Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 30 (V)
Ne peuvent être conseillers municipaux :
1° Les individus privés du droit électoral ;
2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé).
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; que l'article 17 complète l'article L. 370 du même code afin d'étendre cette obligation aux élections à l'Assemblée de Corse ; 11. […] Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi, pour celle des dispositions dont la rédaction n'a pas été précisée, du 1 ° de l'article L. 230 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 11 octobre 2013 mentionnée cidessus. 2. […]
Lire la suite…Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; que l'article 17 complète l'article L. 370 du même code afin d'étendre cette obligation aux élections à l'Assemblée de Corse ; 11. […] Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi, pour celle des dispositions dont la rédaction n'a pas été précisée, du 1 ° de l'article L. 230 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 11 octobre 2013 mentionnée cidessus. 2. […]
Lire la suite…L'article 30 de la loi du 6 août 1953 réhabilite de plein droit les faillis qui ont été décorés pour faits de guerre. Réhabilitation ayant de plein droit pour effet de faire cesser l'inéligibilité résultant de l'article L. 230 du Code électoral. La circonstance que l'intéressé n'ait pas été effectivement réinscrit sur une liste électorale, au jour de l'élection, dans les conditions prévues à l'article R. 2 du Code électoral, ne saurait le faire regarder comme inéligible.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° les individus privés du droit électoral… » ; que l'article L. 236 du même code dispose que : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. […]
[…] Considerant qu'aux termes de l'article l.236 du code electoral : « tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue posterieurement a son election, se trouve dans un des cas d'ineligibilite prevus par les articles l.230, l.231 et l.232 du code electoral est immediatement declare demissionnaire par le prefet… » ;
Dans une décision du 20 juin 2012, il a jugé qu'il résulte des articles L. 230 et L. 236 du code électoral que, « dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation 19 Conformément à l'article L. 44 du code électoral précité. 20 Ces dispositions sont prévues à l'article L. 199 du code électoral pour les conseillers départementaux, […]
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