Infirmation 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 févr. 2016, n° 14/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 novembre 2014, N° 14/01680 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ASSOCIATION CROC BLANC |
Texte intégral
R.G : 14/09093
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Référé
du 03 novembre 2014
RG : 14/01680
Y Y M N
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 02 FÉVRIER 2016
APPELANTE :
Y M N
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Emilie FOLLIOT, avocat au barreau de LYON (toque 2005)
INTIMEE :
Mme F A
XXX
XXX
Représentée par la SELARL RANDRIA, avocat au barreau de LYON (toque 2146)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/4626 du 12/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2015
Date de mise à disposition : 02 Février 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— H I, conseiller
— B ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’Y M N est une Y loi de 1901 ayant pour objet la défense et la protection animale.
Madame F A a rejoint cette Y en mai 2013, comme bénévole auprès de l’équipe des chiens mais à la suite d’une altercation avec la responsable de cette équipe, sa collaboration a pris fin en janvier 2014.
L’Y M N a reproché ensuite à madame A de dénigrer publiquement l’Y ainsi que ses membres, notamment sur Facebook, et de continuer à utiliser l’adresse e-mail qui lui avait été attribuée par l’Y.
Après une mise en demeure de cesser ces agissements, adressée à l’intéressée le 02 avril 2014, L’Y M N, par acte d’huissier du 18 juillet 2014, a saisi aux mêmes fins le juge des référés de tribunal de grande instance de LYON.
Dans le cadre de cette procédure, madame A a soulevé la nullité de l’acte introductif d’instance pour irrégularité de fond au motif que la présidente de l’Y n’était pas habilitée par les statuts à représenter l’Y en justice, ainsi que la prescription de trois mois de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
L’Y M N s’est opposée à cette nullité en invoquant la mise à jour des statuts et a fait valoir l’interruption de la prescription par une plainte avec constitution de partie civile déposé le 28 avril 2014.
Par ordonnance du 03 novembre 2014 le juge des référés a :
— dit que l’assignation délivrée par L’Y M N était entachée de nullité pour défaut de pouvoir de son représentant,
— condamné L’Y M N à payer à madame A la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.
Le 19 novembre 2014, L’Y M N a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé que l’acte introductif d’instance était entaché de nullité pour défaut de pouvoir de son représentant,
— statuant à nouveau, de déclarer recevables et bien fondées ses prétentions,
— d’ordonner le retrait immédiat de toute publication édictée par madame F A (nom d’usage F G) figurant sur sa page personnelle du réseau social Facebook ainsi que sur les pages Facebook des groupes auxquels elle appartient ou sur tout autre support accessible au public sur lequel elle aurait publié des propos similaires, faisant directement ou indirectement référence à L’Y M N ou à sa présidente, madame B Z, en ce compris l’ensemble des propos ci-dessus rapportés et revêtant un caractère diffamatoire, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délais de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— d’ordonner à madame F A de cesser pour l’avenir tout type de publication faisant explicitement ou implicitement référence à L’Y M N ou à sa présidente, madame B Z, quelqu’en soit le support, sous peine de 500 € par infraction constatée,
— de condamner madame A à lui payer la somme de 1.500 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant des propos diffamatoires tenus à son égard,
— d’ordonner la publication de la condamnation à intervenir sur la page personnelle Facebook de madame F A dans un délais de deux mois à compter de la décision à intervenir,
— d’ordonner la restitution immédiate par madame F A à L’Y M N du chat Hiro sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de dire que madame A supportera seule les frais de déplacement engagés pour procéder à la restitution du chat Hiro,
— de condamner madame F A à lui payer la somme de 1.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’usurpation d’identité dont elle était victime,
— d’ordonner en outre la suppression du compte de messagerie litigieux F.crocblanc@gmail.comou à tout le moins, la restitution des codes d’accès afférents à l’Y, seule habilitée à en disposer, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— d’ordonner à madame F A de cesser pour l’avenir de faire usage de l’adresse e-mail F.crocblanc@gmail.com appartenant à l’Y et ce, pour quelque motif que ce soit,
— d’ordonner à madame F A de cesser pour l’avenir tout acte d’ingérence dans le fonctionnement et l’exécution des missions de l’Y à quelque titre que ce soit et en ce compris la diffusion d’annonces sur le réseau social Facebook, concernant les P pris en charge par l’Y,
— de condamner de madame F A à lui payer la somme de 1.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant du dénigrement de l’Y auprès des familles d’accueil et des adoptants d’P,
— d’ordonner à madame F A de cesser d’entrer en contact avec les familles d’accueil et tout partenaire de l’Y,
— de condamner madame F A aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance du 18 juillet 2014, elle fait valoir :
— que l’assemblée générale de l’Y qui s’est tenue le 31 juillet 2014, actant la modification des statuts, a expressément habilité sa présidente, madame Z, à agir en justice dans l’intérêt de l’Y, peu important que cette habilitation ait été adoptée dans le cadre de l’approbation des modifications statutaires,
— que le défaut d’habilitation préalable du président peut être couvert par une autorisation expresse de l’assemblée générale postérieurement à l’introduction de l’instance et avant que le juge ne statue et que tel est le cas en l’espèce,
— que les nouveaux statut adoptés le 31 juillet 2014 ont été régulièrement publiés dans le délai légal même si le justificatif d’enregistrement du dépôt n’avait pas été encore délivré par la préfecture au moment de la procédure de référé.
A l’appui de ses prétentions devant le juge des référés, elle fait valoir :
— que madame A, depuis le 25 février 2014, inonde le réseau social Facebook de publications désobligeantes et mensongères visant directement l’Y et portant atteinte à la considération de celle-ci, sans aucune restriction de publication, que ces propos sont diffamatoires et témoignent d’un véritable acharnement de madame A, exclusif de toute bonne foi,
— que les publications malveillantes de madame A ont jeté un discrédit sur le sérieux et la fiabilité de l’Y avec pour conséquence la désorganisation de son fonctionnement et la décision de plusieurs familles d’accueil de restituer les P placés à leur domicile,
— que madame A détient depuis plusieurs mois un chat nommé 'Hiro’ appartenant à l’Y et qu’elle refuse de restituer, au point que l’Y a été contrainte de déposer contre elle une plainte pénale pour abus de confiance,
— que madame A s’est arbitrairement appropriée l’adresse e-mail que l’Y avait initialement créé pour les besoins de son activité bénévole : charlotte.crocblanc@gmail.com»,
— que les options de récupération de cette adresse sont toujours au nom de madame A et dirigées vers son adresse personnelle «F.ricard63@yahoo.fr» ce qui empêche l’assocation de procéder à la suppression de ce compte de messagerie,
— que si madame A a consenti à fournir le mot de passe, elle l’a ensuite immédiatement modifié,
— qu’en outre, madame A se permet de correspondre via cette adresse de l’Y avec différents interlocuteurs de cette dernière,
— que madame A, postérieurement à son départ, a détourné les listings des familles d’accueil et adoptants d’P à des fins malveillantes et contacté la quasi-totalité de ceux-ci pour se livrer auprès d’eux à une véritable campagne de dénigrement de l’Y.
Madame F A demande de son côté à la cour :
A titre principal :
— de confirmer l’ordonnance querellée,
— de condamner L’Y M N aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— de rejeter les demandes de L’Y M N,
— d’ordonner la compensation entre la somme de 133,65 € que l’Y a été condamnée à lui payer par la juridiction de proximité de LYON, le 13 févier 2015, avec le coût de l’adoption d’un chat qui s’élève à 160 €,
— d’ordonner le transfert de la propriété du chat Hiro à son profit en échange du règlement de la somme de 33 €.
Sur la régularité de l’acte introductif de première instance, elle fait valoir :
— que les demandes contenues dans l’assignation ne relèvent nullement de mesures urgentes à caractère conservatoire,
— que la déclaration en préfecture des statuts modifiés de l’Y n’a été faite que le 17 décembre 2014,
— que ni lors de l’assignation du 18 juillet 2014 ni lors la déclaration d’appel du 13 novembre 2014, madame Z ne disposait d’un pouvoir de représentation,
— que par ailleurs, la régularisation a posteriori du défaut de représentation en justice n’est pas possible en application de l’article 6 de la loi de 1901.
Elle s’oppose aux demandes formées par L’Y M N en indiquant :
— qu’elle a cessé très vite après son départ de l’Y d’utiliser l’adresse e-mail créée à son profit et qu’elle a confié à madame X le code d’accès,
— que les accusations de détournement des listings des familles d’accueil et des adoptants sont infondées et la véracité des attestations produites à cet égard, tout à fait contestable,
— que le chat Hiro lui a été confié régulièrement depuis plusieurs mois et qu’elle a développé une affection toute particulière pour cet animal,
— que la juridiction de proximité de LYON a condamné l’Y à lui verser 378 € en remboursement de frais de trajet et 244,35 € en remboursement d’un chèque indûment encaissé, sommes qui peuvent se compenser avec le coût d’adoption d’un chat à hauteur de 160 €,
— qu’il est impossible de connaître la portée et les conséquences sur l’honneur et la considération de l’Y invoqués par cette dernière à l’appui de ses accusations de diffamation,
— que sa proximité avec la présidente de L’Y M N ne lui permettait pas de prendre conscience des dysfonctionnements de l’Y et que c’est ensuite du litige qu’elle a pris la décision de mettre en garde les personnes aimant les P de ces dysfonctionnements,
— qu’elle a été, en fait, le catalyseur d’une révolte des membres de L’Y M N, lassés par le mépris et la condescendance de la présidente lorsqu’ils lui faisaient part des dysfonctionnements et qu’elle a donc agi dans l’intérêt général.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le pouvoir donné à la présidente de L’Y M N d’agir en justice
Attendu que l’article 121 du code de procédure civile prévoit que la nullité d’un acte de procédure pour irrégularité de fond, dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les statuts de L’Y M N en date du 02 octobre 2009 ne comportent aucune disposition donnant pouvoir au président de l’Y pour la représenter en justice et initier des procédures en son nom, que les nouveaux statuts de l’Y en date du 31 juillet 2014 prévoient désormais que le président dispose de tout pouvoir pour ester en justice tant en défense qu’en demande mais que ces nouveaux statuts, établis postérieurement à l’assignation en référé du 18 juillet 2014 n’avaient pas été publiés, comme l’impose l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, pour être opposables aux tiers et que l’habilitation donnée par l’assemblée générale de l’Y du 31 juillet 2014 à la présidente, B Z, pour agir en justice ne pouvait concerner que les actions initiées ultérieurement, ayant été adoptée dans le seul cadre de l’approbation des nouveaux statuts, ce qui a conduit le juge des référés à constater le défaut de pouvoir du représentant légal de l’Y d’agir en justice en son nom avant la modification statutaire du 31 juillet 2014 ainsi que l’absence de toute délibération spéciale l’ayant par ailleurs habilitée à engager l’instance en référé et par conséquent, la nullité de l’acte introductif d’instance ;
Que cependant, depuis lors, les nouveaux statuts ont été publiés, le 17 décembre 2014, et une nouvelle assemblée générale de l’Y, en date du 19 novembre 2014, a de nouveau autorisé la présidente, madame B Z, a agir en justice à l’encontre de madame F A, au titre de la procédure de référé introduite devant le tribunal de grande instance de LYON par assignation du 18 juillet 2014 et au titre de la procédure d’appel, conformément aux nouveaux statuts et aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ;
Qu’ainsi, la nullité tirée du défaut de pouvoir de la présidente de L’Y M N est désormais couverte au sens de l’article 121 précité du code de procédure civile et que la décision du premier juge doit être réformée de ce chef ;
2/ Sur le référé
Attendu que l’article 809 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remis en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
— Sur les publications reprochées à madame A, en ce qu’elles portent atteinte à l’honneur de la considération de L’Y M N
Attendu que L’Y M N verse aux débats un grand nombre d’extraits de pages Facebook de madame A ou de de groupes publics auxquels elle appartient (AS OS, O P Q U) sur lesquels figurent des propos et commentaires visant expressément L’Y M N et sa présidente, tels que :
«J’ai la haine comme jamais… Y M N – Antenne T-U, j’aurais votre peau, que ce soit dit» (25 février 2014), «Important : ne pas donner à l’Y M N… sachant que ce sont des escrocs et des voleurs» (25 mars 2014), «En toute transparence, l’Y M N m’a volé plus de 1.000 €…» (1er avril 2014), «Chaque jour, deux ou trois amis en moins… Vivement que le tribunal statue, que la lumière se fasse sur les agissements de l’Asso Escroc N…» (7 avril 2014), «Appel au boycott de l’Y M N (partie chiens), aucun suivi… adoptants laissés pour compte avec les problèmes qu’ils peuvent rencontrer, les chiens qui en pâtissent, préférer les associations plus modestes mais plus sérieuses» (27 février 2014), «B Z veut jouer à ça… Menteuse doublée d’une voleuse… Vas-y, attaque en diffamation maintenant, connasse, puisque dire la vérité semble être devenu une diffamation…» (1er mai 2014), «une Y qui pompe le fric de ses membres, je n’ai qu’un mot pour la qualifier, je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, pour moi c’est une secte ni plus ni moins…» (02 mai 2014) ;
Attendu que ces propos injurieux ou malveillants sont à l’évidence de nature à porter atteinte à la réputation et à la considération de L’Y M N et leur diffusion par madame A sur les réseaux sociaux constitue un trouble manifestement illicite ;
Qu’en l’état et en l’absence de dispositions prises par madame A, il convient de faire cesser ce trouble en ordonnant le retrait de toutes les publications injurieuses ou malveillantes visées par l’appelante dans ses écritures, dans un délai maximum de trois mois et sous peinte d’astreinte de 50 € par jour de retard ;
Qu’il n’y a pas lieu en revanche d’interdire à madame A, pour l’avenir, tout type de publication faisant explicitement ou implicitement référence à l’Y car le juge des référés ne saurait ordonner une mesure d’interdiction en l’absence de dommage imminent et une mesure aussi générale est de nature à porter atteinte à la liberté d’expression ;
Attendu par ailleurs que les publications de madame A ayant jeté le discrédit sur le sérieux et l’honnêteté de L’Y M N, ont incontestablement causé un préjudice à cette Y ; que madame A sera donc condamnée à lui régler la somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Attendu, toutefois, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de ces décisions ;
— Sur l’utilisation reprochée à madame A de l’adresse e-mail appartenant à l’Y
Attendu que madame A, pendant sa collaboration avec L’Y M N disposait d’un compte de messagerie mis à sa disposition par l’Y à l’adresse «F.crocblanc@gmail.com» et a continué, postérieurement à son départ, d’utiliser cette adresse e-mail sans autorisation de l’Y ;
Qu’il résulte de la correspondance produite que la présidente de l’Y lui a demandé de ne plus utiliser cette adresse e-mail et de lui fournir les codes d’accès mais sans résultat, madame A ayant modifié le mot de passe sous prétexte de récupérer des messages à caractère personnel et mis l’Y dans l’impossibilité de supprimer le compte de messagerie litigieux ;
Qu’il apparaît que madame A, par l’utilisation de l’adresse mail de l’Y, a continué de s’immiscer dans le travail de cette dernière et d’interférer dans la gestion des dossiers, ainsi qu’en témoignent plusieurs membres de l’Y ;
Que l’utilisation, sans droit, par madame A d’une adresse mail de L’Y M N est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant la suppression par l’intéressée du compte de messagerie litigieux ou la restitution par elle à l’Y des codes d’accès afférents, dans un délai d’un mois et sous peine d’astreinte ; qu’il convient également d’ordonner à madame A de cesser pour l’avenir de faire usage de l’adresse e-mail en litige ;
Attendu en revanche que L’Y M N ne démontre pas l’existence d’un préjudice particulier résultant de l’utilisation par madame A de l’adresse e-mail en cause, de sorte que sa demande provisionnelle en paiement de dommages-intérêts se heurte à une contestation sérieuse ;
— Sur le détournement reprochée à madame A des listings des familles d’accueil et d’adoptants et sur l’utilisation de ces données à des fins malveillantes
Attendu que madame A ne conteste pas formellement avoir conservé, postérieurement à son départ de l’Y, des listings ou à tout le moins, les coordonnées des familles d’accueil et des adoptants en lien avec l’Y ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que L’Y M N ne réclame pas de restitution à ce titre mais seulement des dommages-intérêts motivés par les faits de dénigrement ainsi que l’interdiction pour madame A d’entrer en contact avec les familles d’accueil et les adoptants ;
Que L’Y M N verse aux débats les témoignages de six personnes évoquant pour la plupart ces faits de dénigrement mais sans que soient formellement démontrées les conséquences dommageables invoquées, à savoir le désengagement ou le retrait des familles d’accueil de l’Y ;
Que l’obligation de madame A à réparation apparaît donc sérieusement contestable devant la juridiction des référés ;
Que par ailleurs, le juge des référés ne saurait prononcer l’interdiction générale pour madame A d’entrer en contact avec les familles d’accueil et les adoptants qu’elle a pu connaître pendant sa collaboration avec l’Y ;
— Sur la restitution du chat Hiro
Attendu qu’il résulte des explications des parties que ce chat avait été confié dans un premier temps à une famille d’accueil qui a déménagé et que madame A, avec l’accord de la présidente de l’Y, a pris l’animal chez elle et assumé depuis lors sa garde avec tous les frais nécessaires à son entretien ;
Que par suite du litige l’opposant à l’Y, cette dernière lui a réclamé la restitution du chat et madame A a demandé à l’adopter, ce que l’Y a refusé ;
Que madame A affirme qu’au fil des mois, elle s’est attachée à l’animal, tandis que L’Y M N ne fournit aucune explication sur son refus d’adoption au profit de son ancienne bénévole ;
Qu’au vu de ces circonstances, la détention par madame A du chat Hiro, en dépit de la demande de restitution de l’Y, n’apparaît pas constitutive d’un trouble manifestement illicite et qu’il n’y a pas lieu pour le juge des référés d’ordonner la restitution de l’animal qui lui est demandée ;
Que par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner la compensation sollicitée par madame A avec le transfert à son bénéfice de la propriété du chat ;
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que madame A supportera les dépens de première instance et d’appel et devra régler à L’Y M N la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,
Constate que la nullité de l’acte introductif de première instance encourue pour défaut de pouvoir de la présidente de L’Y M N a été couverte postérieurement à l’ordonnance de référé et qu’il n’y a pas lieu de la prononcer,
Ordonne à madame F A de retirer toute publication figurant sur sa page personnelle du réseau social Facebook et sur les pages Facebook des groupes auxquels elle appartient, dont AS OS et O P T U, dans lesquelles figurent les propos injurieux ou malveillants à l’égard de L’Y M N ou de sa présidente, madame B Z, tels que visés dans les écritures de L’Y M N devant la cour d’appel, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Condamne madame F A à payer à L’Y M N la somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de ses propos injurieux ou malveillants à son égard,
Ordonne à madame F A de cesser l’usage de l’adresse e-mail F.crocblanc@gmail.com appartenant à l’Y, pour quelque motif que ce soit,
Ordonne en tout cas la suppression par madame F A du compte de messagerie à l’adresse F.crocblanc@gmail.com ou,la restitution par madame F A à L’Y M N des codes d’accès afférents, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Déboute L’Y M N au titre des autres mesures et dommages-intérêts sollicités,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de compensation et de transfert de la propriété du chat, formées par madame F A,
Condamne madame F A à payer à L’Y M N la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame F A aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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