Article L263 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1983

Entrée en vigueur le 13 mars 1983

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1983
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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 20 juillet 2021

Enfin, le troisième alinéa de l'article L. 264, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral, […] dès lors que cet article dispose que « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1 ». […] Ajoutons, même s'il convient de les prendre en considération avec prudence, que les déclarations faites à la presse par d'anciens colistiers de Mme H... affirment que l'intéressée connaissait les conditions fixées par l'article L. 264 du code électoral pour une fusion de listes. […]

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blog.landot-avocats.net · 17 juin 2020

Aux termes de l'article L. 260 du code électoral, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir (…). Aux termes de l'article L. 263 du même code : « Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. ».

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www.drai-avocats.fr · 9 mars 2020

Les articles L.230, L.O.230-2, L.231, L.263 et L.O.236-1 du code électoral prévoient expressément les cas de démission d'office d'un conseiller municipal. […]

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Décisions162


1Tribunal administratif de Polynésie française, 26 février 2008, n° 0800082AYON
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.263 du code électoral, nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription, ni sur plus d'une liste ; que selon l'article L.267 du même code, les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin à dix huit heures ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 10 mars 2014, n° 1400722
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 265 de ce code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 3 novembre 1999, n° 9900450
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.260 du code électoral : “Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, […] En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié (…)” ; qu'aux termes de l'article L.265 du même code : “La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.260, L.263 et L.264. […]

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