Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
[…] — que les règles de validité des bulletins de vote résultant des articles L. 66, LO 247-1, L. 268, L. 269, R. 66-2 et R. 117-4 du code électoral ne déclarent pas nuls les bulletins dont le titre de la liste figure seulement au-dessus de la liste des candidats au conseil municipal ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 264 du code électoral, […] cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature … – Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies … » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 269 : « Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée » ;
[…] Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu'il a été enregistré » ; que cette règle résulterait « aussi des articles L. 66, LO 247-1, L. 268, L. 269, R. 66-2 et R. 117-4 » du code électoral, applicables dans les communes de 1 000 habitants et plus comme Saint Quentin-de-Baron ; que l'élection s'est jouée à 8 voix de majorité sur 814 votants (et 790 suffrages exprimés) ;