Entrée en vigueur le 15 mars 2026
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 1
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres ;
2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.
Ce mécanisme, codifié aux articles L. 262 à L. 270 du code électoral et articulé avec les dispositions organiques du code général des collectivités territoriales (CGCT), s'applique, dans sa plénitude, aux communes dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants² depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. […] Ainsi que le précise l'article L. 252 du code électoral, les communes de moins de 1 000 habitants élisent leurs conseillers municipaux au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours, sans mécanisme de liste ni de répartition proportionnelle. […]
Lire la suite…L. 270 du code électoral ; voir par exemple TA Montreuil, […] cet élu, s'il est aussi adjoint au maire, devra être remplacé par un élu de même sexe à ce poste d'adjoint (art. […] L. 2122-7-2 du CGCT). – voir Conseil d'État, 11 octobre 2022, […] pour le siège au sein du conseil communautaire, l'élu en question sera remplacé par un élu de même sexe sauf si la commune ne dispose que d'un siège au sein de ladite communauté (article L. 273-10 du Code électoral, cette dernière précision venant d'une modification à la loi de 2013 justifiée par le fait que sinon les suivants de la liste au conseil communautaire ne siégeaient pas…. […] Et encore la situation est-elle en réalité bien plus complexe que cela, […]
Lire la suite…[…] Considérant, de troisième part, qu'aux termes de l'article L. 262, issu du chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral, applicable pour l'élection des conseillers communautaires des communes de 1 000 habitants et plus : « Au premier tour de scrutin, […] sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. ( …) » ; et qu'aux termes de l'article L. 270 de ce même code, […]
Il ressort des termes mêmes tant de l'article L.52-4 du code électoral que des articles L.52-5 et L.52-6 que les modalités de recueil des fonds qu'ils prescrivent, par une association de financement ou par un mandataire financier, sont exclusives l'une de l'autre. […] le tribunal administratif de Lille l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Noeux-les-Mines, a prononcé son inéligibilité en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif et a enfin, par application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, proclamé élu comme conseiller municipal de Noeux-les-Mines, M. […]
[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes des articles L.2121-1 et L.2121-3 du code général des collectivités territoriales : « Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. (…) Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.118-3, L225 à L.270 .et L.273 du code électoral. » ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les personnes ayant qualité de membres du conseil municipal peuvent participer aux délibérations du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L.2121-20 du même code : « Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. »