Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2014-172 du 21 février 2014 - art. 3
Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs.
Considérant que doivent être déclarées contraires à la Constitution, par voie de conséquence, les dispositions qui, aux articles L. 265 et L. 268 du code électoral, font application de la règle posée à l'article L. 260 bis ; Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999-Loi relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des Conseils régionaux - SUR L'OBLIGATION D'ASSURER LA PARITE ENTRE CANDIDATS FEMININS ET MASCULINS ENONCEE PAR LES ARTICLES 4 ET 17 : 10. […] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, […]
Lire la suite…Évolution du 1° de l'article L. 230 du code électoral contesté 1. Loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale Article 32 7 2. […] III. ― Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l'article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 55811 du même code sont abrogés. […] II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, […] par voie de conséquence, les dispositions qui, aux articles L. 265 et L. 268 du code électoral, font application de la règle posée à l'article L. 260 bis ; […] Décision n° 99-420 DC du 16 décembre 1999 - Loi organique relative à l'inéligibilité du Médiateur des enfants 1.
Lire la suite…[…] — que les règles de validité des bulletins de vote résultant des articles L. 66, LO 247-1, L. 268, L. 269, R. 66-2 et R. 117-4 du code électoral ne déclarent pas nuls les bulletins dont le titre de la liste figure seulement au-dessus de la liste des candidats au conseil municipal ;
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 260 du code électoral, applicable aux communes de plus de 3 500 habitants : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264 » ; que l'article L. 268 du même code précise qu'est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260 ; qu'il en résulte que la présence, lors d'une élection municipale, dans une enveloppe trouvée dans l'urne, […]
[…] Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu'il a été enregistré » ; que cette règle résulterait « aussi des articles L. 66, LO 247-1, L. 268, L. 269, R. 66-2 et R. 117-4 » du code électoral, applicables dans les communes de 1 000 habitants et plus comme Saint Quentin-de-Baron ; que l'élection s'est jouée à 8 voix de majorité sur 814 votants (et 790 suffrages exprimés) ;
Considérant que doivent être déclarées contraires à la Constitution, par voie de conséquence, les dispositions qui, aux articles L. 265 et L. 268 du code électoral, font application de la règle posée à l'article L. 260 bis ; Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999-Loi relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des Conseils régionaux - SUR L'OBLIGATION D'ASSURER LA PARITE ENTRE CANDIDATS FEMININS ET MASCULINS ENONCEE PAR LES ARTICLES 4 ET 17 : 10. […] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, […]
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