Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Dans les communes de 9000 habitants et plus, ainsi que dans toutes les communes de la Seine, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30 000.
De cette façon, le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte moins de 9 000 habitants s'établit selon les règles fixées à l'article L. 284 du Code électoral, tandis que le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte 9 000 habitants ou plus s'effectue selon les règles fixées à l'article L. 285 du même code.Le législateur a souhaité garantir aux communes ayant choisi de s'engager dans un mouvement de regroupement le nombre de délégués sénatoriaux qu'elles désignaient avant la fusion. […] Ainsi, […]
Lire la suite…De cette façon, le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte moins de 9 000 habitants s'établit selon les règles fixées à l'article L. 284 du Code électoral, tandis que le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte 9 000 habitants ou plus s'effectue selon les règles fixées à l'article L. 285 du même code. […]
Lire la suite…[…] Considérant que le II de l'article L. 290-2 du code électoral, créé par la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 susvisée dispose : « Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, […] tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à l'article L. 285 du présent code. / Toutefois, le nombre de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle, ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. / Si, […]
[…] Considérant que selon l'article L.285 du code électoral, dans les communes de 9 000 habitants et plus, […] les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30 000 ;que l'article L. 284 fixe les modalités de l'élection tant des délégués que de leurs suppléants ;qu'à la suite de ces opérations le préfet établit un tableau des électeurs sénatoriaux à caractère récognitif; […] sur le fondement desquelles ont été élus les conseillers de Paris appelés, en vertu de l'article L. 285 du code électoral , à participer au collège qui élit les sénateurs de Paris et à désigner des délégués supplémentaires à ce collège ci des suppléants, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 285 du code électoral : « Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. / En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000 ». Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, […]
Deux candidats à l'élection ont saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article L292 du code électoral, […] saisi de la contestation du jugement d'un tribunal administratif ayant statué sur un recours formé en application de l'article L. 292 du code électoral, […] d'autre part. [1] Article LO274 du code électoral. [2] Article L280 du code électoral. […] [3] Article L283 du code électoral. [4] Article L284 du code électoral. [5] Article L285 du code électoral. [6] Ibidem. [7] Article L288 du code électoral. [8] Article L289 du code électoral. [9] Article R146 du code électoral. [10] Article L292 du code électoral. [11] Ibidem. [12] Ibidem. [13] Ibidem. [14] Tribunal administratif de Besançon, […]
Lire la suite…