Article L284 du Code électoral

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 28

Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :

- un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;

- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;

- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;

- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;

- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

NOTA

Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Commentaires20

1Rééquilibrer la représentation des communes associées pour les élections sénatoriales
M. Hervé Reynaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 16 avril 2026

En ce qui concerne la désignation des délégués sénatoriaux, conformément aux articles L. 284 et L.290-1 du code électoral, le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. Concrètement, l'effectif du conseil municipal des anciennes communes est calculé de manière fictive, comme si l'association de communes n'avait pas eu lieu, pour déterminer le nombre de délégués sénatoriaux.

 Lire la suite…

2Précisions sur le contentieux de l’élection des délégués des conseils municipaux dans le cadre des élections sénatoriales : le bonheur est dans le respect des…
www.dsc-avocats.com · 23 juillet 2023

Deux candidats à l'élection ont saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article L292 du code électoral, […] saisi de la contestation du jugement d'un tribunal administratif ayant statué sur un recours formé en application de l'article L. 292 du code électoral, […] d'autre part. [1] Article LO274 du code électoral. [2] Article L280 du code électoral. […] [3] Article L283 du code électoral. [4] Article L284 du code électoral. [5] Article L285 du code électoral. [6] Ibidem. [7] Article L288 du code électoral. [8] Article L289 du code électoral. [9] Article R146 du code électoral. [10] Article L292 du code électoral. [11] Ibidem. [12] Ibidem. [13] Ibidem. [14] Tribunal administratif de Besançon, […]

 Lire la suite…

3Désignation des grands électeurs des communes associées
M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Les articles L. 284 et L. 290-1 du code électoral prévoient que le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion, pour le cas des communes issues de la loi dite Marcellin du 16 juillet 1971 et pour les communes ayant le statut de commune nouvelles (depuis la loi du 16 décembre 2010). […] Ainsi, plusieurs dispositions prévoient cette représentation des communes associées : l'article L. 284 alinéa 2 du Code électoral dispose que « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du CGCT, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions497

1Tribunal administratif de Toulon, 3 juillet 2014, n° 1402458Annulation

[…] 3. Considérant qu'à l'issue du scrutin organisé le 20 juin 2014, 8 délégués suppléants au conseil municipal de la commune de La-Londe-les-Maures ont été élus, en application des dispositions précitées des articles L. 284 et L. 286 du code électoral ; qu'ont été proclamés élus 7 délégués suppléants pour la liste « La Londe avant tout » et un délégué suppléant pour la liste « La Londe, ensemble » ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2014, n° 1402809Annulation

[…] Le PREFET DE LA GIRONDE soutient que les dispositions de l'article L. 289 ont été méconnues ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 284 du code électoral : » Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants : un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres (…) » ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2301593Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ». Aux termes de l'article L. 284 du même code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : – un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; () « . […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).