Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 28
Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :
- un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
Deux candidats à l'élection ont saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article L292 du code électoral, […] saisi de la contestation du jugement d'un tribunal administratif ayant statué sur un recours formé en application de l'article L. 292 du code électoral, […] d'autre part. [1] Article LO274 du code électoral. [2] Article L280 du code électoral. […] [3] Article L283 du code électoral. [4] Article L284 du code électoral. [5] Article L285 du code électoral. [6] Ibidem. [7] Article L288 du code électoral. [8] Article L289 du code électoral. [9] Article R146 du code électoral. [10] Article L292 du code électoral. [11] Ibidem. [12] Ibidem. [13] Ibidem. [14] Tribunal administratif de Besançon, […]
Lire la suite…Les articles L. 284 et L. 290-1 du code électoral prévoient que le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion, pour le cas des communes issues de la loi dite Marcellin du 16 juillet 1971 et pour les communes ayant le statut de commune nouvelles (depuis la loi du 16 décembre 2010). […] Ainsi, plusieurs dispositions prévoient cette représentation des communes associées : l'article L. 284 alinéa 2 du Code électoral dispose que « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du CGCT, […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant qu'à l'issue du scrutin organisé le 20 juin 2014, 8 délégués suppléants au conseil municipal de la commune de La-Londe-les-Maures ont été élus, en application des dispositions précitées des articles L. 284 et L. 286 du code électoral ; qu'ont été proclamés élus 7 délégués suppléants pour la liste « La Londe avant tout » et un délégué suppléant pour la liste « La Londe, ensemble » ;
[…] Le PREFET DE LA GIRONDE soutient que les dispositions de l'article L. 289 ont été méconnues ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 284 du code électoral : » Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants : un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres (…) » ;
[…] Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ». Aux termes de l'article L. 284 du même code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : – un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; () « . […]
En ce qui concerne la désignation des délégués sénatoriaux, conformément aux articles L. 284 et L.290-1 du code électoral, le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. Concrètement, l'effectif du conseil municipal des anciennes communes est calculé de manière fictive, comme si l'association de communes n'avait pas eu lieu, pour déterminer le nombre de délégués sénatoriaux.
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