Article L291 du Code électoral

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

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Décision1

1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 23 juin 2023, n° 2305441Rejet

[…] Il soutient que lors des opérations électorales relatives à la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues en tant qu'aucun second tour n'a été organisé. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 291 du code électoral : « Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections ». […]

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