Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 5 () JORF 31 Décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 6 (V) JORF 31 Décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
S'agissant d'un (e) Député (e), l'article LO 151-1 du code électoral dispose que « Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » S'agissant d'un (e) Sénateur, l'article LO 297 du code électoral précise que « Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs. » Enfin, même règle […] pour les parlementaires européens en application de l'article 24 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Lire la suite…Un article du Canard enchaîné en date du 23 janvier dernier disait que François Hollande était tenté de repousser le vote du non-cumul à 2016 afin de ne pas mettre en difficulté les élus en situation de cumul pour les élections municipales de 2014, et surtout parce qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article LO178 du Code électoral : « il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. » Le remplacement du député Jeudi, […] et donc l'Assemblée nationale ne peut avoir le dernier mot, mais le régime des incompatibilités des sénateurs prévu par l'article LO297 du Code électoral renvoie à celui des députés. […]
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