Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : Ordonnance n°2016-1563 du 21 novembre 2016 - art. 8
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité de Corse.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; que l'article 17 complète l'article L. 370 du même code afin d'étendre cette obligation aux élections à l'Assemblée de Corse ; 11. […] Considérant que les articles 5 et 6 modifient respectivement les articles L. 294 et L. 295 du code électoral pour porter de trois à quatre le nombre de sénateurs par département à partir duquel l'élection a lieu non plus au scrutin majoritaire à deux tours, mais à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 16. […] Dès lors, […]
Lire la suite…Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région » (nouveau premier alinéa de l'article L. 338 du code électoral, dans la rédaction que lui donne l'article 2 de la loi déférée). Pour sa part, le nouvel article L. 338-1 du code électoral énonce : « Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. […] Il y maintient en effet les dispositions de l'article L. 370 du code électoral, en vertu desquelles : « Sur chacune des listes, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le premier alinéa de l'article L. 346 du code électoral, dans la rédaction que lui donne l'article 4 de la loi déférée, impose, pour les élections régionales, […] que l'article 9 de la loi déférée, tout en modifiant sur certains points les règles relatives à l'Assemblée de Corse, n'étend pas ces modalités à l'élection de ladite assemblée ; que sont ainsi maintenues pour celle-ci les dispositions de l'article L. 370 du code électoral en vertu desquelles : « Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. […]
[…] 26-02-01(1), 28-04-02-02-01(1) Si les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts prévoient la faculté pour le juge pénal d'assortir la condamnation pour des infractions fiscales, en cas de récidive, d'une privation temporaire des droits civiques, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l'article L.5 du code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992 qui privent automatiquement du droit de vote les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis. (2), 26-02-01(2), […] l'article 370 de cette même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-89 du 1 er février 1994, […]
[…] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; que l'article 17 complète l'article L. 370 du même code afin d'étendre cette obligation aux élections à l'Assemblée de Corse ;
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; que l'article 17 complète l'article L. 370 du même code afin d'étendre cette obligation aux élections à l'Assemblée de Corse ; 11. […] Considérant que les articles 5 et 6 modifient respectivement les articles L. 294 et L. 295 du code électoral pour porter de trois à quatre le nombre de sénateurs par département à partir duquel l'élection a lieu non plus au scrutin majoritaire à deux tours, mais à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 16. […] Dès lors, […]
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