Entrée en vigueur le 3 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 6
Le candidat déclare par écrit à la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme.
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.
Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du présent code.
Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soit au fonds pour le développement de la vie associative. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus au présent article, l'actif net est versé au fonds pour le développement de la vie associative. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
La Commission avait rejeté ce compte au motif que le mandataire financier n'avait pas ouvert le compte bancaire unique prescrit par l'article L. 52-6 du code électoral. […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel, constatant la violation des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral, a confirmé le rejet du compte. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ; […] place de l'Opéra à Paris ― pour lesquels est déclarée une dépense totale de 41 770 euros ― se sont ajoutés au dépôt de gerbe effectué chaque année et que les « Journées d'été » qui se sont déroulées à Nice les 10 et 11 septembre 2011 ― pour lesquelles une dépense totale de 204 844 euros figure dans le compte ― ne sont que la version 2011 de l'« Université d'été » ; que, si lesdites manifestations, […] qu'en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral le solde du compte de campagne n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,
[…] Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-1, L. 52-6, L. 52-12 et L. 330-7 ; […] 6. Considérant qu'eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont M me TAITTINGER ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Il ressort des termes mêmes tant de l'article L.52-4 du code électoral que des articles L.52-5 et L.52-6 que les modalités de recueil des fonds qu'ils prescrivent, […] Est par suite irrégulier le compte de campagne déposé par un candidat ayant désigné un mandataire financier qui n'a pas ouvert de compte bancaire ou postal dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral, […] Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. […] Considérant que l'article L. 118-3 du code électoral tel qu'il est issu de la loi susvisée du 10 avril 1996 dispose que : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, […]
Il a ainsi appliqué l'article L.O. 136-1 du code électoral. **La confirmation d'un manquement aux obligations financières de la campagne** Le Conseil constitutionnel valide d'abord la qualification juridique du comportement reproché. Il rappelle le cadre légal strict encadrant les comptes de campagne. L'article L. 52-6 du code électoral impose l'ouverture d'un compte bancaire unique. […]
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