Entrée en vigueur le 3 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 5
L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l'association de financement. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.
L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
Pour recueillir des fonds, l'association de financement électorale peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du présent code.
L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.
Elle est dissoute de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat ou d'un des membres d'un binôme de candidats. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soit au fonds pour le développement de la vie associative. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus au présent alinéa, l'actif net est versé au fonds pour le développement de la vie associative. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
En conséquence, les dispositions des articles L. 52-5, L. 52-6 relatifs à la déclaration du mandataire financier, […] rendu le 11 octobre 2022, indique que « les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 du code électoral et doivent, à ce titre, […] pour les communes de plus de 9 000 habitants, les dépenses de propagande officielle sont remboursées pour chaque tour de scrutin par les préfectures aux mandataires des listes candidates ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés à chaque tour (art. L. 242). […] le mandataire étant l'émanation du candidat, conformément aux articles L.52-4 et L. 52-5 du code électoral, […]
Lire la suite…Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code, que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. […] Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. […]
Lire la suite…[…] Vu les réponses à ce questionnaire, datées des 5 et 15 octobre 2012 ; […] place de l'Opéra à Paris ― pour lesquels est déclarée une dépense totale de 41 770 euros ― se sont ajoutés au dépôt de gerbe effectué chaque année et que les « Journées d'été » qui se sont déroulées à Nice les 10 et 11 septembre 2011 ― pour lesquelles une dépense totale de 204 844 euros figure dans le compte ― ne sont que la version 2011 de l'« Université d'été » ; que, si lesdites manifestations, organisées en période électorale, […] qu'en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral le solde du compte de campagne n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,
Il ressort des termes mêmes tant de l'article L.52-4 du code électoral que des articles L.52-5 et L.52-6 que les modalités de recueil des fonds qu'ils prescrivent, […] Est par suite irrégulier le compte de campagne déposé par un candidat ayant désigné un mandataire financier qui n'a pas ouvert de compte bancaire ou postal dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral, […] il ressort des termes mêmes tant de l'article L. 52-4 que des articles L. 52-5 et L. 52-6 que les modalités de recueil des fonds qu'elles prescrivent, […] Considérant que l'article L. 118-3 du code électoral tel qu'il est issu de la loi susvisée du 10 avril 1996 dispose que : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. […] Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral dispose que le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, […] qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, le juge doit tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;5. […]
Cette décision s'inscrit dans le cadre de la procédure de contrôle des comptes de campagne prévue par les articles impératifs du code électoral. À la suite du scrutin, le candidat a déposé son compte de campagne auprès de l'autorité administrative de contrôle compétente pour vérification. […] L'autorité de contrôle a saisi le juge constitutionnel le 4 mars 2025 afin qu'il statue sur l'éventuelle inéligibilité du candidat dont le compte a été rejeté. […] Le non-respect des exigences structurelles relatives au mandataire financier L'article L. 52-5 du code électoral dispose explicitement que « le candidat ne peut pas être membre de son association de financement électoral ». […]
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