Article L52-5 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 5

L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l'association de financement. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.

L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.

Pour recueillir des fonds, l'association de financement électorale peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du présent code.

L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.

Elle est dissoute de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat ou d'un des membres d'un binôme de candidats. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soit au fonds pour le développement de la vie associative. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus au présent alinéa, l'actif net est versé au fonds pour le développement de la vie associative. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.

Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2021
22 textes citent l'article

Commentaires45


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, […] L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, […] L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : « Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du […] code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. […] « Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, […]

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SW Avocats · 2 mai 2021

Ainsi, l'article 1er A de la proposition de loi a pour objet de modifier les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral relatifs au « Financement et plafonnement des dépenses électorales » en permettant aux candidats et aux partis politiques de recueillir des dons par le biais de plateformes de paiement en ligne. […] Il est notamment prévu une dispense de recourir à un expert-comptable pour les candidats n'ayant pas atteint le seuil de suffrages exprimés ouvrant droit au remboursement de leur campagne par l'État et dont les dépenses sont inférieures à un plafond fixé par décret, modifiant ainsi les dispositions de l'article. L. 52-12 du code électoral.

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Village Justice · 24 novembre 2020

Jusque-là, cette méthode de financement était interdite, car contraire aux articles L52-5 et L52-6 du code électoral, dès lors qu'elle faisait intervenir un compte tiers qui n'était pas celui du mandataire [2]. […]

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Décisions283


1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 février 2013, 364006, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral dans sa version applicable au présent litige, : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 » ; que ces dispositions chargent de recueillir les fonds destinés à la campagne et de procéder seul à l'intégralité des dépenses qu'elle appelle ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa version applicable au présent litige : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, […]

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  • Candidat·
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  • Inéligibilité·
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2Décision du 14 décembre 2022 relative au compte de campagne de Mme Anne HIDALGO candidate à l'élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022

[…] 5. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Les dépenses engagées le jour du scrutin ou postérieurement au scrutin n'ont pas à y figurer. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 416 euros, réglée par le parti socialiste, correspondant à :

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3Tribunal administratif de Lille, du 16 février 1995, 94-3231, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Cette somme devait figurer sur le compte de campagne pour ces dernières élections, dès lors qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-5 et L. 52-12 du code électoral, que le compte de campagne doit retracer l'ensemble des sommes ayant transité par le compte bancaire ou postal ouvert par l'association de financement électorale. […]

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  • B) recette contraire à l'article l·
  • 52-5 du code électoral·
  • Dispositions générales applicables aux élections politiques·
  • A) somme devant être inscrite dans le compte de campagne·
  • Financement et plafonnement des dépenses électorales·
  • Compte de campagne·
  • Régularisation·
  • Conditions·
  • Élections
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Documents parlementaires32

Dans le cadre de ses observations sur les élections législatives de 2017 (n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019), le Conseil constitutionnel suggère un assouplissement le droit applicable en matière de financement des campagnes électorales qui impose que l'ensemble des recettes de campagne transitent directement sur le compte unique du mandataire financier. Il recommande de permettre le transit des dons par des plateformes de perception des dons en ligne, à la condition de prévoir certaines contreparties pour s'assurer notamment de la traçabilité des opérations financières effectuées sur ce … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet d'élargir la liste des associations pouvant bénéficié de l'excédent du compte de campagne, lorsque le candidat a eu recours à une association de financement électorale. Lire la suite…
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