Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : Ordonnance n°2016-1563 du 21 novembre 2016 - art. 8
Les élections à l'Assemblée de Corse peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d'une commune de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'Assemblée de Corse par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 et de l'article L. 380 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller à l'Assemblée de Corse dont le siège est devenu vacant.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 361 sont applicables.
[…] José L…, de M. […] Considérant que la protestation de M. M… a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1 er avril 1998, dans le délai de dix jours prévu par l'article L. 381 du code électoral, qui a suivi la proclamation des résultats des opérations électorales contestées ; que, par suite, […] Considérant que la liste conduite par M. N… qui a obtenu 6 381 des 121 924 suffrages exprimés constatés à l'issue du premier tour de scrutin, est la dernière de celles qui ont recueilli un nombre de voix au moins égal à 5 % du total de ces suffrages ; qu'il y a lieu, pour rectifier l'erreur matérielle entachant le procès-verbal du bureau centralisateur d'Albitreccia, […]
[…] 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 381 du code électoral : « Les élections à l'Assemblée de Corse peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d'une commune de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. » […] 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
[…] Considérant que l'article L.381 du code électoral rend applicables aux élections de l'Assemblée de Corse les dispositions du dernier alinéa de l'article L.361 issu de la loi du 10 juillet 1985 aux termes duquel « la constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste » ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élu M. Jean-Paul Z…, inscrit sur la liste où figurait M. D… immédiatement après le dernier élu de cette liste ;
Article L311-3 Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre : 1° L'élection des représentants au Parlement européen, conformément à l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; 2° Les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral ; 3° Les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 199 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 […] Article L311-4 Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, […]
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