Article R44 du Code électoral
Article R43Article R45
Entrée en vigueur le 6 février 2021
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2021-118 du 4 février 2021 - art. 3

NOTA

Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Commentaires • 93

1. Composition, rôle et erreurs à éviter (vote électronique)
legisocial.fr · 28 avril 2026

Sa composition est fixée par le protocole d'accord préélectoral (PAP) ou, à défaut, par les principes généraux du droit électoral (article R. 42 du Code électoral). […] La présidence revient au salarié le plus âgé. […] La simple absence d'un assesseur ne justifie pas l'annulation de l'élection dès lors qu'elle peut être palliée par le recours à un électeur présent (Cass. soc., 17 mai 1994, n° 93-60.352, application de l'article R. 44 du Code électoral). […]

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2. Le bureau de vote : un cadre juridique exigeant au service de la sincérité du scrutin
nausica-avocats.fr · 14 mars 2026

La composition du bureau et le secret du vote : des exigences fondamentales Le bureau de vote est régi par les articles R. 42 à R. 44 du Code électoral. […] En premier lieu, l'absence de demande préalable écrite : toute procuration établie sans consentement exprès de l'électeur est irrégulière et entraîne l'annulation du suffrage correspondant (CE, 14 juin 2021, n° 446549). […] Le droit de contrôle des candidats et la publicité du dépouillement L‘article L. 67 du Code électoral reconnaît à tout candidat ou à son représentant le droit de contrôler l'ensemble des opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix, ainsi que d'exiger l'inscription de toute observation au procès-verbal. […]

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3. Élections municipales 2026 : Comprendre le rôle du bureau de vote en 10 questions
actu-juridique.fr · 5 mars 2026

Chaque liste en présence peut désigner un assesseur parmi les électeurs du département (article R. 44 du Code électoral). […] Si le jour du scrutin, le nombre des assesseurs prévus est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont choisis parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé puis le plus jeune. […] Le président dispose de compétences propres (articles R. 49 à R. 57 du Code électoral) : Contrôle des horaires : il constate l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin. […]

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Décisions • 399

1. Tribunal administratif d'Amiens, 16 avril 2010, n° 1000825Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R. 44 du code électoral : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département. / Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, […] les fonctions d'assesseur sont au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code ;

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2. Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 29 juillet 2022, n° 2201596Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. [] « . Aux termes de l'article R. 44 du même code : » Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. [] ".

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3. Tribunal administratif de Pau, 3 juin 2014, n° 1400635Rejet

[…] en second lieu, que le déroulement du scrutin est régi, en particulier, par les dispositions des articles R. 42 à R. 71 du code électoral, pour permettre à chaque candidat ou liste de candidats de s'assurer de sa régularité ; […] que l'article R. 43 du même code précise que : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (…) ; que l'article R. 44 indique que : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : – Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département (…) » ; […]

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Document parlementaire • 0

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