Article R66-1 du Code électoral
Article R66Article R66-2
Entrée en vigueur le 4 avril 2001
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 15 ()

Commentaires • 4

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Le nouvel article R. 47 du Code électoral vient préciser que chaque, candidat, binôme ou liste ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. […] Désormais l'article R. 47 du code électoral l'impose clairement. 8. […] A l'entrée de chaque bureau de vote, le jour du scrutin, sont affichés les textes suivants : articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, L. 98, L. 113, L. 116, L. 117 al. 1er, R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 du même code. 9. […]

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Décisions • 8

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 56 du code électoral : « Sont placardées, par les soins de la municipalité : -à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale, des affiches contenant le texte des articles L. 9 à L. 11, L. 20, L. 30, L. 86 à L. 88, L. 93 ; -à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin, des affiches contenant le texte des articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117 et des articles R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 ; Ces affiches sont fournies par l'administration préfectorale ».

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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2007-3606 AN du 12 juillet 2007, A.N., Val-de-Marne (5ème circ.)Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que, dans les bureaux de vote équipés d'une machine à voter, les opérations de dépouillement sont régies par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 65 du code électoral, ainsi que par celles de l'article R. 66-1 du même code ; que les griefs tirés d'une violation de l'article R. 63 sont inopérants ; Considérant en outre qu'à les supposer établies, les autres irrégularités ou déficiences qui auraient affecté la machine à voter du bureau de vote n° 1 de la commune de Bry-sur-Marne n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats ;

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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2007-3449 AN du 26 juillet 2007, A.N., Seine-Saint-Denis (10ème circ.)Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient que la machine à voter du bureau de vote n° 1 de la commune d'Aulnay-sous-Bois ne permettait pas aux électeurs déficients visuels de voter de façon autonome, comme l'exige l'article L. 57-1 du code électoral, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature, à elle seule, à altérer les résultats du scrutin ; […] Considérant, en quatrième lieu, que, dans les bureaux de vote équipés d'une machine à voter, les opérations de dépouillement sont régies par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 65 du code électoral, ainsi que par celles de l'article R. 66-1 du même code ; que les griefs tirés d'une violation de l'article R. 63 sont inopérants ;

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