Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 12 juin 2026, n° 2601078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 16 mars 2026 et des mémoires enregistrés le 25 mars 2026, le 27 mars 2026 et le 7 avril 2026, Mme O… T… épouse P… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales organisées dans la commune de Mercy le 15 mars 2026.
Elle soutient que :
des procurations non conformes ont été prises en compte ;
la maire sortante a cumulé les postes de président et assesseur, alors qu’elle était candidate pour la tenue du bureau de vote ;
la secrétaire a été désignée avant l’ouverture du bureau de vote ;
la commission de régularisation des listes électorales s’est réunie dans des conditions ne respectant pas les articles L. 19 et suivants et les articles L. 11 et suivants du code électoral ;
les assesseurs ont été désignés de manière irrégulière ;
des électeurs qui ont des liens familiaux avec des membres de la liste opposée ont été inscrits sur la liste électorale ;
la remise des clés de l’urne n’a pas été régulière, une des clés ayant été remise à un candidat non assesseur ;
l’article R. 56 du code électoral n’a pas été respecté, aucun document n’ayant été affiché ;
les délégués suppléants de la liste « Ensemble » se sont vu refuser l’accès à la salle de vote ;
les locaux de la mairie ont été utilisés à des fins de communication électorale ;
ces irrégularités cumulées sont susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin ;
il n‘a pas été donné suite à sa demande de communication des modifications apportées à la liste électorale de la commune ;
le procès-verbal du conseil municipal du 20 février 2026 ne mentionne pas la demande de communication qu’elle a faite en séance ;
en outre, le 2ème adjoint n’a pas été convoqué à ce conseil municipal ;
la convocation au premier nouveau conseil municipal a été transmise dans des conditions douteuses ;
le procès-verbal de ce conseil municipal a été transmis avant sa tenue et montre que les décisions ont été arrêtées par la maire avant le début de la séance ;
le procès-verbal d’installation du premier conseil municipal du 25 mars 2026 présente des anomalies qui renforcent les doutes sur la régularité et la sincérité du scrutin ;
la commission de contrôle des listes électorales a été arrêtée sans que sa candidature ait été soumise à l’assemblée délibérante ;
elle n’a pas été mise en mesure de participer aux commission municipales ;
ces éléments renforcent les interrogations quant à la fiabilité des documents transmis et à la régularité des actes contestés dans sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, Mme N… S…, M. D… H…, Mme R… B…, M. M… F…, Mme L… K…, M. E… Q…, représentés par Me Jourdain, concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme J…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Jourdain, représentant Mme S…, M. H…, Mme B…, M. F…, Mme K… et M. Q….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires de la commune de Mercy, le 15 mars 2026, la liste « Vivre à Mercy » conduite par Mme S… a obtenu 39 voix, représentant 67,24 % des suffrages exprimés, et remporté ainsi six sièges de conseillers municipaux. La liste concurrente, dont Mme P… était tête de liste, a obtenu 19 voix et un siège. Mme P… demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les listes électorales
Aux termes de l’article L. 11 du code électoral : « Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande: 1o Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2o Ceux qui figurent pour la deuxième» fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;2o bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État; 3o Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. (…) ». Aux termes de l’article L. 18 du même code : « I. — Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. : Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire. (…). Et aux termes de l’article L. 19 du même code : « I. — Dans chaque commune ou, à B…, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18. II. — La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. À cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l’article L. 18 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. (…) III. — La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin. / Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques. (…) ».
S’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la régularité d’inscriptions d’électeurs déterminés sur la liste électorale, le juge de l’élection est toutefois compétent pour apprécier, lorsqu’il est saisi d’un grief en ce sens, si des irrégularités commises lors de l’établissement de la liste ont constitué des manœuvres susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
Il ne résulte pas de l’instruction que la commission électorale de la commune de Mercy, qui s’est réunie préalablement aux opérations électorales du 15 mars 2026, aurait été irrégulièrement composée. Si Mme P… soutient que ses membres n’ont eu accès à aucun document lors de la réunion de la commission, il n’est pas établi qu’ils auraient été empêchés d’avoir accès aux informations nécessaires à l’exercice de leur mandat. Si la commission s’est réunie, non pas entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour précédant le scrutin, mais le 16 février 2026, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance aurait constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Enfin, si Mme P… se prévaut de son droit à obtenir communication des procès-verbaux de la commission, il résulte de l’instruction que ceux-ci ont été affichés en mairie avant le scrutin.
Si Mme P… soutient en outre que les inscriptions sur la liste électorale intervenues avant le scrutin concernent des électeurs qui ont des liens familiaux avec des membres de la liste opposée, et que des électeurs qui n’habitent plus la commune n’ont pas été radiés, elle n’établit pas que les intéressés ne remplissaient pas les conditions fixées par l’article L. 11 du code électoral pour être ou demeurer inscrit sur la liste électorale de la commune. Elle n’apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant de considérer que d’éventuelles irrégularités affectant la liste électorale auraient constitué des manœuvres susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
Sur les procurations :
Aux termes de l’article R. 72 du code électoral : « Les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif prévu à cet effet ou d’une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l’intérieur ». Et aux termes de l’article R. 76 du même code : « Pour chaque procuration, le nom du mandataire est mentionné à côté du nom du mandant sur la liste d’émargement extraite du répertoire électoral unique. À défaut d’une telle mention, le maire inscrit sur la liste d’émargement, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Les caractères utilisés pour porter cette mention manuscrite se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l’édition des autres indications figurant sur la liste. Lorsqu’une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l’article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d’un an à compter de la date de fin de validité de celle-ci ».
En l’espèce, à supposer que les allégations de Mme P… relatives à des irrégularités affectant trois procurations soient fondées, il résulte de l’instruction que ces irrégularités n’auraient aucune influence sur le résultat du scrutin, eu égard à l’écart de vingt voix entre les deux listes, le nombre d’élus de chaque liste demeurant identique même en retranchant de la liste en tête et du total des suffrages exprimés les trois votes par procuration contestés.
Sur la campagne électorale :
La requérante soutient que les locaux de la mairie ont été utilisés à des fins de communication électorale, ce qui serait contraire à l’article L. 52-1 du code électoral et au principe de neutralité des moyens publics. Toutefois, la seule circonstance qu’un article de presse présente Mme S… suite à sa déclaration de candidature, avec une photographie prise dans un local communal, n’a pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
Sur les opérations de vote :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (…) ».
Ces dispositions n’interdisent pas que les membres du bureau, et notamment son secrétaire, soient désignés avant le jour du scrutin.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 44 du code électoral : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : – chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; – des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.(…) ».
La circonstance que le maire sortant, président du bureau de vote, ait également tenu les fonctions d’assesseur une partie du jour du scrutin ne peut en l’espèce être regardée comme entachant les opérations de vote d’irrégularité, dès lors qu’un deuxième assesseur de la liste adverse a été présent pendant toute la durée des opérations de vote.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 63 du code électoral : « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune, président du bureau de vote, a gardé une des deux clés, et que la seconde a été donnée à un électeur de la commune, qui n’était pas assesseur. Il n’est toutefois pas contesté que l’urne est restée visible toute la journée dans le bureau de vote, et est demeurée close pendant toutes les opérations de vote. L’irrégularité alléguée n’a dans ces conditions pu altérer la sincérité du scrutin.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 56 du code électoral : « Sont placardées, par les soins de la municipalité : -à l’entrée de chaque mairie pendant la période électorale, des affiches contenant le texte des articles L. 9 à L. 11, L. 20, L. 30, L. 86 à L. 88, L. 93 ; -à l’entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin, des affiches contenant le texte des articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l’article L. 117 et des articles R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 ; Ces affiches sont fournies par l’administration préfectorale ».
Si la requérante soutient que les affiches ont été empilées dans un coin du bureau de vote sans y être placardées, elle ne précise pas en quoi la méconnaissance des dispositions de l’article R. 56 du code électoral a pu altérer l’expression de leurs suffrages par les électeurs.
En cinquième lieu, s’il est également soutenu que les délégués de liste suppléants se sont vu refuser l’accès à la salle de vote, en raison d’une erreur de code postal sur leur déclaration, il résulte de l’instruction qu’elle est elle-même restée dans la salle de vote pendant toute la durée des opérations, de sorte que ce refus n’a pu avoir le moindre effet sur la sincérité du scrutin.
En dernier lieu, Mme P… ne peut utilement, à l’appui de sa demande d’annulation des résultats électoraux, se prévaloir de supposées irrégularités affectant les conditions de déroulement du conseil municipal du 20 février 2026, ou du premier conseil municipal de la nouvelle équipe.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la protestation électorale de Mme P… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La protestation électorale de Mme T… épouse P… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme O… T… épouse P…, à Mme N… S…, à M. D… H…, à Mme R… B…, à M. M… F…, à Mme L… K…, à M. E… Q…, à Mme G… I… et à M. C… A….
Copie en sera délivrée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
M-E J…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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