Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 25
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Retour Sauvegarder Sans proclamation des résultats, pas de départ du délai de contestation des élections professionnelles Social Mai 2025 Le déroulement du scrutin lors des élections du CSE doit se faire dans le respect de l'article R.67 Code électoral.
Lire la suite…Les élections professionnelles obéissent à plusieurs articles du code électoral. Dans ce cadre, l'article R. 67 dudit code prévoit les modalités de proclamation des résultats et il faut s'y tenir ! […] Respect de l'article R. 67 du code électoral Ainsi, […] dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote (publicité du scrutin). […] Elle rappelle les principes posés par l'article R. 67 du code électoral, ainsi que l'article R. 2314-24 du code du travail qui prévoit le délai de 15 jours pour la contestation des élections. […]
Lire la suite…[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.67 du code électoral:« Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, […] soit avant la proclamation du scrutin, soit après. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R67 du même code: « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. […] Q R, M. […]
[…] en huitième lieu, que si des rectifications ont été apportées sur le procès-verbal du bureau de vote n° 1243, il résulte de l'instruction et notamment de l'examen dudit procès-verbal que ces rectifications ont été destinées à réparer des erreurs purement matérielles et n'ont pas altéré la sincérité du scrutin ; que par ailleurs la circonstance que le procès-verbal du bureau de vote n° 1284 ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R 67 du code électoral ne saurait à elle seule porter atteinte à la sincérité du scrutin ; et que si, selon le dernier alinéa de l'article L. 66 du code électoral, […] R. […]
[…] Vu les article R. 42 et R. 67 du code électoral ; […]
L'article L. 2314-13, alinéa 4, dispose que « la décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux » L. 2314-13. […] Par un arrêt du 17 janvier 2024 (n° 23-40.014, publié au Bulletin), la Cour a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC portant sur l'article L. 2314-30 du code du travail, après avoir jugé que la question ne présentait pas un caractère sérieux. […] Au visa de l'article R. 67 du code électoral et de l'article R. 2314-24, alinéa 4, du code du travail, la Cour énonce qu'« immédiatement après la fin du dépouillement, […]
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