Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
[…] — certains mandants ont pu voter sans justifier de leur identité, en violation des dispositions de l'article R. 79 du code électoral ; — il est demandé au tribunal de se faire communiquer le registre visé à l'article R. 76-1 du code électoral, les talons des procurations, la liste des procurations annulées, les listes d'émargement, la liste des procurations valables pour plusieurs scrutins ;
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 60 de ce même code : « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur. / (…) ». L'article R. 79 de ce code dispose que : « Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité ».
[…] Et sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles l.420-7 du code du travail, 79 ancien du code electoral et 28 de la convention collective nationale des matieres plastiques du 1er juillet 1960 : attendu qu'il est encore reproche au jugement attaque d'avoir decide que l'employeur aurait du, pour les elections en cause, aviser les electeurs absents et leur adresser le materiel necessaire pour voter par correspondance et que son abstention a cet egard etait une irregularite viciant le scrutin, alors qu'aucun texte ne lui impose cette obligation et que c'etait aux interesses qu'il appartenait de demander a la societe de leur envoyer les documents leur permettant de voter par correspondance ; […] Mais sur le quatrieme moyen : vu l'article r.420-4 du code du travail ;
Article R927-1 L'article R. 711-1 est ainsi rédigé : " La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, dont la circonscription est Mayotte, a son siège à Mamoudzou. " Article R927-1-1 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-1, […] les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78 et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration. " III. […] A l'article R. 721-6, les mots : " 5 000 " sont remplacés par les mots : " 460 ".
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