Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2600547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 18 mai 2026, M. L… C…, représenté par la Selarl LLC et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les élections municipales organisées dans la commune de Galeria le 15 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Galeria d’organiser de nouvelles élections municipales.
Il soutient que :
- les règles relatives à la constitution des paquets de cent bulletins, qui exigent la signature des membres du bureau de vote, ont été méconnues ou, du moins, ne peuvent pas être vérifiées ; alors que les enveloppes contenant ces paquets doivent être cachetées et signées par le président du bureau de vote et par au moins deux assesseurs représentant des listes différentes, le document de désignation transmis par la liste adverse ne fait état, la concernant, que d’un assesseur titulaire et d’un suppléant ; l’identité des assesseurs est incertaine, tout comme celle des signataires ;
- des incohérences ont été constatées entre le nombre de bulletins enregistrés et le quantum des suffrages exprimés ; certaines enveloppes présentent des caractéristiques de nature à permettre l’identification du sens du vote, en méconnaissance du principe du secret du scrutin ;
- un bulletin qui lui est favorable a été déclaré nul en raison de la présence d’une trace de rouge à lèvres, sans que cette circonstance puisse raisonnablement être assimilée à un signe de reconnaissance volontaire ;
- la coupure d’électricité intervenue durant le dépouillement a rompu la continuité et la sécurité des opérations électorales ; une partie du dépouillement a été effectuée dans l’obscurité, la désorganisation, ouvrant la voie à des manipulations ou à des erreurs non contrôlables, une inversion brutale des résultats a été constatée après cette coupure d’électricité ;
- la composition du corps électoral de la commune est entachée d’illégalité :
* un certain nombre d’adresses figurant sur la liste d’émargement sont situées en dehors du territoire communal et ne justifient pas d’un rattachement territorial ;
* deux personnes régulièrement inscrites sur les listes électorales n’apparaissent pas sur la liste d’émargement, de sorte qu’il existe une discordance entre la liste électorale et celle d’émargement ;
- certaines procurations n’ont pas été prises en compte ; la commune a estimé, à tort, que les procurations de M. J… K… et de Mme H… K… ne pouvaient pas être prises en compte ;
- des procurations présentent des irrégularités manifestes ; une procuration mentionne un second tour inexistant ; les procurations de M. et Mme S… ont été établies dans des conditions suspectes en raison de liens familiaux entre l’officier de police judiciaire et un membre de la liste adverse et d’incohérences quant au lieu d’établissement des procurations ; 25% des suffrages exprimés l’ont été sous forme de procuration ;
- les procurations n’ont pas été communiquées ;
- les vérifications d’identité des mandataires n’ont pas été systématiquement effectuées ;
- la composition du bureau de vote est irrégulière, le maire ayant refusé de désigner les assesseurs qu’il a proposés ;
- certains assesseurs étaient absents de manière fréquente et leurs fonctions ont été exercées par des candidats ou des élus de la liste concurrente, notamment s’agissant de la tenue de la liste d’émargement ;
- une électrice remplissant les conditions légales d’inscription s’est vue opposer un refus injustifié, de sorte que les inscriptions sur la liste électorale sont entachées d’irrégularité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, M. U… D…, Mme T… Z…, M. P… M…, Mme O… M…, M. V… Y…, Mme G… W…, M. N… B…, Mme Q… F… et M. A… R…, représentés par Me Maurel, concluent au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La protestation a été communiquée au préfet de la Haute-Corse et à Mme X… I…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de M. L… C… et de Me Maurel, représentant M. U… D…, Mme T… Z…, M. P… M…, Mme O… M…, M. V… Y…, Mme G… W…, M. N… B…, Mme Q… F… et M. A… R….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales de Galeria, du 15 mars 2026, la liste « Uniti pè Galeria 2026 » de M. U… D…, recueillant 216 voix, a obtenu 50,47 % des suffrages exprimés, devant celle conduite par M. L… C… « AA… », avec 212 voix, soit 49,53 % des suffrages exprimés. Par la présente protestation, M. C… demande au tribunal d’annuler ces élections municipales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les griefs relatifs aux irrégularités de la liste électorale :
2. En premier lieu, l’article L. 20 code électoral dispose que : « I.- Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit. / (…) II.- Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques / (…) ».
3. M. C… soutient que c’est à tort qu’un refus d’inscription dans le corps électoral de la commune de Galeria a été notifié à une électrice alors qu’elle remplissait les conditions légales d’inscription sur la liste électorale de la commune de Galeria, et à deux autres électrices qui ont disparu de la feuille d’émergement. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales, dès lors qu’il n’est pas démontré que les refus d’inscriptions contestés, à les supposer établis, résulteraient de manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il en va également ainsi du grief tiré de ce qu’un « certain nombre d’adresses » figurant sur la liste d’émargement seraient situées en dehors du territoire communal et ne justifieraient pas d’un « rattachement territorial ». Par suite, ces griefs doivent être, en tout état de cause, écartés.
En ce qui concerne les griefs relatifs aux procurations :
4. Aux termes de l’article L. 71 du code électoral : « Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. ». Selon l’article R. 72 de ce code : « Les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif prévu à cet effet ou d’une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l’intérieur. / (…) ». L’article R. 72-1 du même code dispose que : « I.- Sur le territoire national, pour l’établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l’article R. 72 : / (…) 2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ; / (…) IV.- Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. / (…) Le délégué d’un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l’électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, II, III et IV, au moyen d’un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l’identité de l’électeur et transmet la demande à l’officier de police judiciaire qui l’a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent. ». Aux termes de l’article R. 75 de ce même code : « (…) Pour l’établissement de la procuration, l’autorité à laquelle est présenté le formulaire de procuration y indique ses nom, prénom et qualité ainsi que la date et le lieu d’établissement de la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet. / (…) Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. / (…) ». Aux termes de l’article R. 76-1 du même code : « (…) / Le défaut de réception par le maire d’une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. J… K… et Mme H… K… ont effectué une demande de procuration auprès d’un officier de police judiciaire qui, après avoir vérifié leur identité et leurs certificats médicaux, leur a remis un récépissé. Toutefois, alors que de tels récépissés ne sont pas produits, le requérant ne conteste pas sérieusement que lesdites procurations n’ont été affranchies que le 13 mars 2026, soit moins d’un jour ouvré avant la date du scrutin, et ne sont parvenues en mairie que le 17 mars suivant. Par suite, M. C… n’est pas fondé à se plaindre de ce que les procurations de M. et Mme K… n’ont pas été prises en compte, celles-ci ayant été reçues en mairie postérieurement au scrutin. Ce grief ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres procurations n’auraient pas été prises en compte, contrairement à ce qu’allègue de manière générale et sans autre précision le requérant.
7. En troisième lieu, d’une part, si M. C… soutient qu’une des procurations mentionne un second tour inexistant, cette circonstance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, si le requérant indique que deux procurations ont été établies dans « des conditions suspectes » en raison de liens familiaux entre l’officier de police judiciaire ayant recueilli les formulaires de procuration et un membre de la liste élue, il ne résulte pas de l’instruction que cette seule circonstance, à la supposer établie, ait avantagé un candidat par rapport à l’autre et alors, en tout état de cause, que le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de telles allégations. Enfin, il en va également de la circonstance dont se prévaut M. C…, que 25 % des suffrages exprimés durant les opérations électorales contestées l’ont été sous forme de procuration. Il s’ensuit que le grief tiré de ce que des procurations présentent des irrégularités « manifestes » doit être écarté en toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, si les dispositions de l’art R. 76-1 du code électoral imposent au maire de tenir à la disposition des électeurs le registre des procurations, aucune disposition du code électoral ne prévoit la possibilité pour les électeurs d’avoir accès aux pièces annexées à ce registre. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne s’est pas vu communiquer les procurations annexées au registre, les modalités de sa mise à disposition étant par ailleurs sans incidence. Ce grief doit également être écarté en toutes ses branches.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis (…) ». Aux termes de l’article L. 74 de ce code : « Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article L. 62. / Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l’existence d’un mandat de vote par procuration. / Son vote est constaté par sa signature apposée à l’encre sur la liste d’émargement en face du nom du mandant. ». L’article L. 76 du même code dispose que : « Tout mandant peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 60 de ce même code : « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur. / (…) ». L’article R. 79 de ce code dispose que : « Le mandant habilité à voter personnellement en application de l’article L. 76 est tenu de justifier de son identité ».
10. En l’espèce, alors que le procès-verbal du bureau de vote ne fait ressortir aucune irrégularité, il n’est ni établi ni même allégué que des personnes mandatées par procuration auraient voté sous une fausse identité ou auraient été admises à voter dans le bureau de vote de Galeria, sans avoir été régulièrement inscrites sur la liste électorale. Ainsi, alors qu’aucune disposition n’impose aux électeurs, dans les communes de moins de 1 000 habitants, de présenter un titre d’identité ni, par conséquent, l’obligation de vérifier systématiquement les mandataires, un tel grief ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les griefs tirés de la composition irrégulière du bureau de vote :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 46 du code électoral : « Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l’indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. / Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant / (…) ».
12. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant qu’il aurait notifié au maire les noms de ses assesseurs et suppléants, dans les conditions telles que fixées par l’article R. 46 du code électoral précité. Au demeurant, il résulte du procès-verbal du bureau de vote, qui ne comporte aucune observation à cet égard, que M. C… et M. E… ont été autorisés à intervenir en qualité d’assesseurs désignés de la liste d’opposition « AA… », de sorte que le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le maire aurait refusé de désigner les assesseurs proposés, ni que le bureau de vote aurait été exclusivement composé de membres de la liste adverse. Un tel grief ne peut, dès lors, qu’être écarté en ses deux branches.
13. En second lieu, le requérant soutient que certains assesseurs, dont il ne précise pas l’identité, étaient absents de manière fréquente et que leurs fonctions ont été exercées par des candidats ou des élus de la liste concurrente, notamment s’agissant de la tenue de la liste d’émargement. Toutefois, alors que le procès-verbal du bureau ne comporte aucune mention en ce sens, la seule production d’une photographie ne permet pas d’établir que des candidats de la liste adverse auraient remplacé des assesseurs lorsque ces derniers s’absentaient lors du scrutin, ce, de manière fréquente. Par suite, un tel grief doit être écarté.
En ce qui concerne les griefs relatifs aux opérations de dépouillement :
14. Aux termes de l’article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. (…) / Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l’introduction d’un paquet de cent bulletins, l’enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d’au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. / ». Aux termes de l’article L. 66 de ce code : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. / Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. / (…) ». Selon l’article R. 63 du même code : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. ». Aux termes de l’article R. 64 de ce même code : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. / A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. ». L’article R. 65 de ce code dispose enfin que : « Les scrutateurs désignés, en application de l’article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l’article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste ».
15. En premier lieu, il ne résulte de l’instruction, ni que des enveloppes de bulletins non-conformes aux dispositions susmentionnées du code électoral auraient été utilisées, aucune d’entre-elles n’ayant été annexée au procès-verbal du bureau de vote de la commune, ni que la constitution de ces enveloppes aurait été entachée d’irrégularité. En outre, aucune anomalie n’a été répertoriée dans le procès-verbal, qui indique que l’urne contenait 440 enveloppes, conformément aux 440 émargements. Par suite, ce grief doit également être écarté en toutes ses branches.
16. En deuxième lieu, si M. C… soutient également que certaines enveloppes présenteraient des caractéristiques de nature à permettre l’identification du sens du vote, en méconnaissance du principe du secret du scrutin, ce grief, articulé dans des termes généraux, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Celui-ci ne peut, par suite, qu’être écarté.
17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que lors des opérations de dépouillement, la validité d’un suffrage émis en faveur de la liste portée par le requérant a été déclaré nul au motif que le bulletin de vote était taché d’une marque rouge analysée comme étant une trace de rouge à lèvres. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas même allégué que cette trace, qui présente, en l’espèce, un caractère fortuit, puisse être regardée comme constituant un signe de reconnaissance prohibé par les dispositions l’article L. 66 du code électoral. Il s’ensuit que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que ce bulletin a été déclaré nul par le bureau de dépouillement.
18. En quatrième lieu, il est constant que durant le dépouillement des bulletins de vote, une coupure d’électricité, d’environ une vingtaine de minutes, est intervenue sans que les opérations de dépouillement ne soient suspendues. Si le requérant, à qui la charge de la preuve incombe, soutient que cet incident, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il procède d’une manœuvre ou d’un acte volontaire, a désorganisé la chaîne de surveillance du scrutin, les seules attestations produites, qui sont contredites tant par celles versées en défense que par les photographies prises lors du dépouillement, ne suffisent pas, à elles-seules, à démontrer qu’une atteinte aurait été portée à la sincérité du scrutin. En outre, alors que M. C… indique dans des termes généraux que la coupure d’électricité a ouvert « la voie à des manipulations ou à des erreurs non contrôlables », il ne résulte pas de l’instruction qu’une inversion des résultats auraient été constatée durant l’incident ni même, à la supposer établie, que cette circonstance résulterait de manœuvres ou d’erreurs. Par suite, ce grief doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de prendre en compte le bulletin de vote déclaré à tort nul, ainsi qu’il a été relevé au point 17, ce qui porte le nombre de suffrage exprimés en faveur de la liste portée par M. C… à 213 voix, contre 216 pour celle proclamée élue, la majorité absolue devant être fixée à 215. Par suite, si l’écart entre les deux listes candidates doit être retranché d’une voix tant du nombre de suffrages exprimés que des voix obtenues par la liste « AA… » portée par M. C…, ce retranchement n’a pas pour effet de modifier les résultats du scrutin, la liste « Uniti pè Galeria 2026 » de M. D…, arrivée en tête, conservant la majorité absolue des suffrages.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D… et autres tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L… C…, M. U… D…, Mme T… Z…, M. P… M…, Mme O… M…, M. V… Y…, Mme G… W…, M. N… B…, Mme Q… F…, M. A… R…, à Mme X… I… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie sera adressée à la commune de Galeria.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Qualités ·
- Statuer ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Abus de droit ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Charge fiscale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Manifeste ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Scolarité ·
- Délivrance ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Recours ·
- Famille ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Acte ·
- Réalisation ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Personnel civil ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Espace schengen ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Notification ·
- Irrecevabilité
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Égypte ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.