Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Depuis cette date, l'article L. 71 du code électoral aura subi quatre modifications, notamment pour admettre que les retraités puissent bénéficier de cette modalité de vote2, et dans sa forme actuelle pour ouvrir un droit sans condition. […] dont la portée est aujourd'hui très générale, sans que les débats mettent en avant l'atteinte au caractère secret du suffrage. […] C'est là une différence fondamentale avec le vote par procuration, pour lequel la question « qui vote » appelle une réponse simple : le mandataire, étant entendu que le mandant peut toujours revenir à un vote personnel (articles L. 75 et L. 76 du code électoral). […]
Lire la suite…des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il soutient que : – la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions contestées s'appliqueront au scrutin prévu le 28 juin 2020 ; […] -ce changement de situation affecte la sincérité du scrutiny ; – l'article 6 du décret attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 71 du code électoral […] La circonstance que les conditions légales, […] s'il ne la résilie pas, peut toujours exercer personnellement son droit de vote s'il se présente avant son mandataire au bureau de vote, en vertu respectivement des articles L. 75 et L. 76 du code electoral. […] Par suite, […]
Lire la suite…[…] — il est demandé au tribunal de se faire communiquer le registre visé à l'article R. 76-1 du code électoral, les talons des procurations, la liste des procurations annulées, les listes d'émargement, la liste des procurations valables pour plusieurs scrutins ; […] — le troisième grief est lui aussi dépourvu de précisions ; le nom des électeurs dont les suffrages seraient contestés n'est pas fourni ; ce qui entraîne l'irrecevabilité du grief ; du reste, à supposer que des mandants aient voté personnellement le jour du scrutin n'est pas en soi une irrégularité, la situation étant prévue par l'article L. 76 du code électoral ; […] K L, à M me O P, à M. […]
[…] Sur le fondement de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020, le décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 a fixé le second tour des élections municipales au 28 juin 2020. […] La circonstance que les conditions légales, posées par l'article L. 71 du code électoral et permettant d'établir les procurations, pourraient, pour certains électeurs, ne plus être réunies à la date du 28 juin, […] le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration ou, s'il ne la résilie pas, peut toujours exercer personnellement son droit de vote s'il se présente avant son mandataire au bureau de vote, en vertu respectivement des articles L. 75 et L. 76 du code électoral. […]
[…] contrairement à ce qui est soutenu, M. C… a été régulièrement mentionné sur la liste d'émargement et admis au vote dès lors que, remplissant la condition d'âge après la clôture des délais d'inscription, il avait été porté sur le tableau rectificatif de la liste électorale établi le 28 février 1992 selon la prodécure prévue par les articles L.30 et suivants du code électoral ; […] Considérant, enfin, que les griefs tirés d'une méconnaissance des prescriptions des articles L.76 et L.76-1 du code électoral ne sont pas assortis d'une précision suffisante pour permettre au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que l'absence, sur un petit nombre de procuration, […]
L'article 112 de la loi n° 2019-1461 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique supprime les mots « et être inscrit dans la même commune que le mandant » de l'article L. 72 du code électoral. A partir du 1er janvier 2022, […] les mandants pourront ainsi désigner des mandataires inscrits dans une commune différente de celle où ils sont eux-mêmes inscrits. […] L'électeur qui a établi une procuration (le « mandant ») peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que l'électeur à qui il a confié sa procuration (le « mandataire ») n'ait voté à sa place, ainsi que le prévoit l'article L. 76 du code électoral. […]
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