Article R101 du Code électoral
Article R100
Article R102
Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Commentaires8

1Problématique des candidatures indépendantes à travers la Constitution de juin 2018 et le Code électoral de mai 2019 au Burundi
REVDH · 12 mars 2024

Ensuite, en se servant de l'approche comparative axée sur les différentes définitions de la candidature indépendante à travers les différents codes électoraux depuis 2005, cet article analysera certaines dispositions du Code électoral du 20 mai 2019 qui reconnaissent aux indépendants le droit de se faire élire au même titre que les adhérents des partis politiques d'une part, ainsi que celles qui leur imposent des restrictions complémentaires, d'autre part. […] Nous allons donc analyser la place et le traitement réservés aux candidats indépendants à travers les différents codes électoraux depuis 2005, principalement ceux de 2014 et 2019. […]

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2Élections Et Référendums - Candidats - Déclarations. Communication
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 18 mai 1998

Aux termes de l'article R. 101 du code électoral, « la liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée... est arrêtée et publiée par le préfet ». […] La publicité organisée par l'article R. 101 est suffisante tant à l'égard du corps électoral qu'à l'égard des autorités municipales chargées de l'organisation matérielle des scrutins. […] Il en est de même, s'agissant des élections cantonales et municipales, pour les documents mentionnés aux articles R. 109-2 et R. 128 du code électoral, produits par les candidats à l'appui de leur déclaration de candidature. […]

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3Élections Et Référendums - Élections Législatives - Candidats. Réglementation
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

Aux termes de l'article R. 101 du code électoral, pour les élections législatives, « la liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet. […] Les autres informations fournies par les candidats au moment du dépôt de leur déclaration de candidature, par exemple les documents mentionnés par l'article R. 109-2 du code électoral, n'ont d'autre objet que de fonder une contestation éventuelle de la régularité de la candidature devant le tribunal administratif. […] Mais cette voie de recours ne concerne que le préfet ou le candidat mis en cause ; […]

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