Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 79 à L. 85 et R. 81 à R. 93 du Code électoral que la procédure de vote par correspondance présente un caractère exceptionnel et ne peut être utilisée que suivant un ensemble de règles destinées à garantir la régularité de ce mode de participation au scrutin ; 4. […] qu'elles aient été délivrées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 du code électoral ; […] 5 pour cent du nombre des électeurs inscrits " ; 2. Considérant que M. […] R. 157 du code électoral ou d'établir un bulletin manuscrit, comme l'autorise l'article R. 104 du même code ; que, dans ces conditions, […]
Lire la suite…[…] Au demeurant, les électeurs étaient à même d'utiliser le bulletin que leur avait adressé la commission de propagande en application de l'article R. 157 du code électoral ou d'établir un bulletin manuscrit, comme l'autorise l'article R. 104 du même code. […]
[…] Il résulte également de l'instruction que le vote par voie électronique prévu par les articles R. 176-3 et suivants du code électoral, est désormais majoritairement pratiqué par les Français établis hors de France et qu'il est également possible de voter à l'urne, le cas échéant, par un bulletin manuscrit dans les conditions prévues par l'article R. 104 du code électoral qui est rendu applicable pour les Français établis hors de France par l'article R. 177 du même code. […]
[…] à supposer même que la période d'indisponibilité des bulletins ait été de trois heures trente, M. de LA TOCNAYE n'était pas en mesure de recueillir 149 suffrages supplémentaires dans ce laps de temps et dans ce seul bureau ; qu'au demeurant, les électeurs étaient à même d'utiliser le bulletin que leur avait adressé la commission de propagande en application de l'article R. 157 du code électoral ou d'établir un bulletin manuscrit, comme l'autorise l'article R. 104 du même code ; que, dans ces conditions, l'absence momentanée de bulletins de vote dans le bureau concerné n'a pu altérer ni les résultats du premier tour de scrutin, […]
[6] Article R. 40 du code électoral [7] Décision n°2022-195 PDR du 13 avril 2022 [8] Articles R. 58 à R. 60 du code électoral [9] Articles L. 20, L. 62 et R. 59 du code électoral [10] Conseil d'Etat, Sect., 7 décembre 1977, […] si et seulement si, il comporte le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature (article R. 104 du code électoral). […]
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