Entrée en vigueur le 9 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 12
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque membre du binôme de candidats et son remplaçant :
I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
II.-Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;
c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;
d) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.
III.-La déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
En cas de second tour, les membres du binôme de candidat sont dispensés de produire à nouveau l'acceptation de leurs remplaçants et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. En cas de second tour, ce récépissé est délivré immédiatement après le dépôt de la déclaration de candidature.
La liste des binômes de candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité d'un membre du binôme ou de son remplaçant puisse être contestée devant le juge de l'élection.
Mme Jacqueline Panis attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la possibilité pour le préfet de se substituer au maire défaillant lorsque ce dernier agit en tant qu'agent de l'État. En l'occurrence, le code électoral, dans ses articles L. 265 et R. 128, […] le candidat peut également fournir, en application du I de l'article R. 109-2 du code électoral pour les conseillers régionaux, […]
Lire la suite…Chaque déclaration de candidature doit être accompagnée de la copie d'une pièce de nature à prouver que chaque candidat possède la qualité d'électeur en application des dispositions du code électoral relatives à chacune des élections, à savoir une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les nom, prénoms, […] le candidat peut également fournir, en application du I de l'article R. 109-2 du code électoral pour les conseillers régionaux, et de l'article R. 128 du même code pour les conseillers municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants soit la copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé (l'original doit être présenté) ; soit, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 194 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, […] ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département. » ; qu'aux termes de l'article R. 109-2 du même code : « A la déclaration de candidature, […] Article 2 : Les conclusions de M me Z-A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
[…] 2. Considérant que M. Y a présenté sa candidature aux élections départementales qui se dérouleront les 22 et 29 mars 2015 dans le département de la Marne ; qu'il est constant qu'il est domicilié dans le département au XXX à Reims et n'est pas inscrit sur les listes électorales ; que, par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 194 et R. 109-2 du code électoral, M Y devait justifier qu'il pouvait être inscrit sur une liste électorale et produire notamment un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois, soit avant la date et l'heure de clôture d'enregistrement des candidatures ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code électoral : « Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, pour chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. […] elle n'est pas enregistrée » ; que l'article R. 109-1 du même code dispose que « la déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par le candidat (…) dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 109-2 dudit code : « A la déclaration de candidature, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]