Entrée en vigueur le 6 février 2021
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2021-118 du 4 février 2021 - art. 1
Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera un suppléant.
Pour l'application du premier alinéa :
- en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ;
- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ;
- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.
Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.
justice, sur les propositions d'un conseiller à la Cour de cassation, formulées dans son rapport intitulé « Le juge du 21e siècle », et lui demande la suite qu'entend réserver le Gouvernement, dans le cadre de la rationalisation de l'intervention du magistrat, à la proposition visant à permettre, sauf disposition spécifique contraire, de désigner un magistrat honoraire pour toute participation à une commission administrative et retirer les magistrats de l'ordre judiciaire des commissions et instances au nombre desquelles figure le bureau du collège électoral pour l'élection des sénateurs (art. 163 […] du code électoral).
Lire la suite…[…] Considérant qu'en dehors du cas défini par les articles L. 159 et L. 0160 du code électoral qui prévoient la saisine du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures et par le seul préfet, il n'appartient qu'au Conseil Constitutionnel de connaître du contentieux des élections législatives, et notamment des conditions d'application des articles L. 154 à 163 relatifs à l'enregistrement des déclarations de candidature qui ne peut être regardé comme un acte préliminaire détachable du contentieux de l'élection ; que l'arrêté du 18 mai 2012, […] O R D O N N E
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. […] Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur » ; qu'aux termes de l'article R. 100 : « Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. […] et notamment des conditions d'application des articles L. 154 à 163 relatifs à l'enregistrement des déclarations de candidature qui ne peut être regardé comme un acte préliminaire détachable du contentieux de l'élection ; que, par suite M. […]
[…] 13. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les bureaux de vote auraient été composés et présidés en méconnaissance des articles R. 163 et R. 165 du code électoral, qui ne prévoient pas, contrairement à ce que soutient M. KORNMANN, que ces bureaux soient tenus par des agents de la préfecture.
Ainsi, un nouvel article R. 117-1-1-A ajouté dans le code électoralprécise le sens du mot « département » pour la Collectivité européenne d'Alsace ainsi que la compétence du préfet du Haut-Rhin pour les élections des conseillers d'Alsace. De plus, […] une précision est apportée à l'article R. 107 pour la composition de la commission de recensement des votes des élections législatives et à l'article R. 163 pour la composition du collège électoral sénatorial. […] Enfin, le chapitre 3 du décret modifie de façon pérenne le code électoral afin de simplifier l'organisation logistique de scrutins concomitants et de clarifier certaines dispositions. […]
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