Entrée en vigueur le 20 novembre 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 3
Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Dans les deux cas, si le président du bureau du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.
Le président du bureau du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.
Les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs sont convoqués le dimanche 27 septembre 2020 afin de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral , ainsi qu'en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, […] Conformément au troisième alinéa de l'article R. 168 du code électoral, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
Lire la suite…-Les articles L. 316, R. 162 et R. 166 à R. 168 du code électoral auxquels il est loisible de se reporter définissent les pouvoirs respectifs du président du tribunal de grande instance, président du collège électoral sénatorial et du préfet.
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le nombre de sièges à pourvoir de la série 1 s'établit à 170 conformément aux dispositions de l'article L.O. 276 du code électoral (sur un total de 326 sénateurs). seront concernés, en métropole, les départements classés dans l'ordre minéralogique de l'Indre-et-Loire (37) aux Pyrénées-Orientales (66) soit 97 sièges, ainsi que les huit départements de la région d'Ile-de-France soit 53 sièges et, […] Conformément au troisième alinéa de l'article R. 168 du code électoral, si le président du collège électoral constate que, dans toutes les sections de vote, tous les électeurs ont pris part au vote, […]
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