Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 6
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.714-17-21 du code de la santé publique : «Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes» ; qu'en tout état de cause, les dispositions précitées ne sont pas incompatibles avec l'article R.169 du code électoral qui ne régit que les élections sénatoriales ;
[…] Considérant que l'élection de cinq sénateurs dans le département du Bas-Rhin a eu lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, en vertu des articles L. 295 et R. 169 du code électoral ; que les deux premiers sièges ont été attribués, par application du quotient électoral, […] cet ordre est fixé pour chaque liste de candidats élus délégués et suppléants ; que, lorsqu'un délégué inscrit sur la liste d'émargement prévue aux articles L. 314-1 et R. 162 du même code est empêché de voter, le premier suppléant dans l'ordre déterminé par les articles L. 288 et L. 289 et ne figurant pas sur la liste d'émargement vote à sa place, sauf s'il est lui-même empêché ;
[…] que, la règle d'attribution selon la plus forte moyenne ne permettant pas de départager ces deux listes pour l'attribution du troisième siège, il a été fait application de la règle complémentaire, prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article R. 169 du code électoral, selon laquelle le siège revient, dans ce cas, à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; […] et qui ne comportait aucun signe de reconnaissance, a été considéré à tort comme nul alors que cette circonstance n'est pas, par elle-même, contraire aux dispositions de l'article R. 170 du code électoral ; qu'ainsi, le nombre de voix recueillies par la liste conduite par M. […]
En application de l'article R. 169 du code électoral, les sièges ont été attribués selon la règle de la plus forte moyenne, obtenue en divisant, liste par liste, le nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges déjà attribués plus un. […]
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