Entrée en vigueur le 20 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 6
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
[…] La section VI du code électoral, consacrée aux élections au Parlement européen, contient notamment les articles 341 et 343 de ce code. Aux termes de l'article 341 dudit code, le droit de désigner des candidats à ces élections incombe au comité électoral d'un parti politique, au comité électoral d'une coalition et au comité électoral d'électeurs. Conformément à l'article 343 du même code, la liste des candidats doit être soutenue par les signatures d'au moins 10000 électeurs résidant de manière permanente dans la circonscription électorale concernée.
[…] L'article 84 de l'ustawa Kodeks wyborczy (loi portant code électoral) ( 8 ), du 5 janvier 2011 (ci-après le « code électoral »), dispose : […] Conformément à l'article 343 dudit code, la liste des candidats doit être soutenue par les signatures d'au moins 10000 électeurs résidant de manière permanente dans la circonscription électorale concernée.