Rejet 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2024, n° 2410820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, bénéficiaire de la protection internationale, ou à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le statut de réfugié le 28 août 2023 et qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le mois suivant, de sorte que le délai de traitement de sa demande le place dans une situation de précarité administrative, notamment par l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction expirant le 26 mars 2024, ce qui porte atteinte à sa situation professionnelle et entrainant la suspension de ses droits sociaux ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler ;
— le défaut de délivrance d’une carte de résident méconnait les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2, R. 424-1, R. 431-15-1 et R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 12 novembre 1982, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2023. Il a présenté en cette qualité, le 28 septembre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cadre, il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 mars 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sa carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article
R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 26 mars 2024 et n’a pas été renouvelée sans qu’il ne se soit vu remettre la carte de résident à laquelle il a droit et que, de ce fait, il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, que ses prestations sociales et son droit à la complémentaire santé solidaire ont été suspendus depuis le mois de mars 2024 et qu’il n’est pas en mesure de trouver une activité professionnelle. Il fait valoir que l’inertie du préfet dans le traitement de sa demande, le place ainsi dans une grande précarité et porte atteinte à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, ces considérations générales, qui ne sont pas assorties d’éléments circonstanciés quant à la situation personnelle et familiale du requérant ou à ses conditions d’existence et alors que dernier est en mesure de justifier de son droit à résider sur le territoire français par la production de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peuvent, en l’état, être regardées comme caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.0
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