Article R176-4-4 du Code électoral
Article R176-4-3
Article R176-4-5
Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 2022-5795 AN du 20 janvier 2023, A.N., Français établis hors de France (1ère circ.), M. Alain OUELHADJRejet

[…] 4. […] En second lieu, aux termes de l'article R. 176-4-4 du code électoral : « Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. […] Le cas échéant, ce dernier signale les enveloppes d'identification qu'il estime relever des dispositions de l'article R. 176-4-6 (…) ».

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