Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1
Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification :
1° Reçues au nom d'un même électeur ou d'un électeur ayant déjà pris part au vote par voie électronique ;
2° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 ou ne comportant pas les mentions requises par le même article ;
3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article R. 176-4-3 n'a pas été joint ;
4° Pour lesquelles le bureau de vote centralisateur n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.
Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.
Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal.
[…] -3 du code électoral ; […] qu'il ressort du troisième alinéa du paragraphe I de l'article R. 176 -3 que le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] Considérant que le grief tiré de ce que les listes d'émargement n'auraient pas été disponibles pour la commission de recensement lors de la proclamation des résultats les 4 et 18 juin, […] dès lors qu'en application des dispositions de l'article R […]
[…] 6. […] En second lieu, aux termes de l'article R. 176-4-4 du code électoral : « Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. […] Le cas échéant, ce dernier signale les enveloppes d'identification qu'il estime relever des dispositions de l'article R. 176-4-6 (…) ».
[…] - la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-5166 et autres AN du 4 août 2017 ; […] 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 176-4-3 du code électoral, « Afin de permettre le contrôle de son identité, l'électeur joint à son enveloppe d'identification une copie d'une des pièces figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 176-1-10 », établie par arrêté du ministre des affaires étrangères. […] d'informer les électeurs dont les enveloppes d'identification, en application de l'article R. 176-4-6, […] 9. L'article R. 48 du code électoral dispose : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote ». […]