Article R177-4 du Code électoral
Article R177-3Article R177-5
Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Commentaire1

1Contentieux électoral : quand des bulletins de vote déclarés nuls remettent en cause les résultats d’une élection
Me Chloé Schmidt-sarels · consultation.avocat.fr · 18 mars 2021

Or, les articles L273-9 et R177-4 du code électoral imposent, dans les communes de plus de 1.000 habitants, que les bulletins de vote fassent mention des candidats au conseil municipal et des candidats au conseil communautaire. Ainsi, en l'absence de la mention des candidats au conseil communautaire, les bulletins de vote litigieux ne comportaient pas une désignation suffisante (Article L66 du code électoral) et ne respectaient pas les prescriptions légales et réglementaires. Donc, les bulletins de vote litigieux devaient nécessairement être considérés comme nuls.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] Audience du 9 juillet 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________ 28-04-05-01-02 C+ […] Aux termes de l'article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, […] Enfin, selon l'article R. 177-4 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », […] N° 2000703 4 […] AK L., à M me AL R., à M. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2014, n° 1402781Rejet

[…] Z et apposés sur les machines à voter ne comportaient pas la mention « liste des candidats au conseil municipal » en méconnaissance des dispositions de l'article R. 177-4 du code électoral et que cette irrégularité entraine l'annulation de l'ensemble des votes exprimés pour la liste conduite par M. Z en application de l'article R. 66-2 du code électoral ; que l'organisation du scrutin est entaché d'irrégularité dès lors que la mise en place des machines à voter électroniques n'a pas fait l'objet d'une publicité conforme à la circulaire NOR/INT/A/1331896C du 17 janvier 2014 ; que M. […] Sur le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.117-4 du code électoral :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).