Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1
Le bureau de vote centralisateur de chaque circonscription consulaire procède au dépouillement de l'urne mentionnée à l'article R. 176-4-7 dans les mêmes conditions que les bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.
Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l'article R. 69 mentionne à part les résultats du vote par correspondance sous pli fermé. Le registre prévu à l'article R. 176-4-4 lui est annexé.
[…] Audience du 9 juillet 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________ 28-04-05-01-02 C+ […] Aux termes de l'article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, […] Enfin, selon l'article R. 177-4 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », […] N° 2000703 4 […] AK L., à M me AL R., à M. […]
[…] Z et apposés sur les machines à voter ne comportaient pas la mention « liste des candidats au conseil municipal » en méconnaissance des dispositions de l'article R. 177-4 du code électoral et que cette irrégularité entraine l'annulation de l'ensemble des votes exprimés pour la liste conduite par M. Z en application de l'article R. 66-2 du code électoral ; que l'organisation du scrutin est entaché d'irrégularité dès lors que la mise en place des machines à voter électroniques n'a pas fait l'objet d'une publicité conforme à la circulaire NOR/INT/A/1331896C du 17 janvier 2014 ; que M. […] Sur le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.117-4 du code électoral :
Or, les articles L273-9 et R177-4 du code électoral imposent, dans les communes de plus de 1.000 habitants, que les bulletins de vote fassent mention des candidats au conseil municipal et des candidats au conseil communautaire. Ainsi, en l'absence de la mention des candidats au conseil communautaire, les bulletins de vote litigieux ne comportaient pas une désignation suffisante (Article L66 du code électoral) et ne respectaient pas les prescriptions légales et réglementaires. Donc, les bulletins de vote litigieux devaient nécessairement être considérés comme nuls.
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