Annulation 17 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2020, n° 2000703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000703 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 2000703 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X D.
Elections municipales de S. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Damien Z
Rapporteur Le tribunal administratif de Poitiers ___________
(2ème chambre)
M. Frédéric Plas
Rapporteur public ___________
Audience du 9 juillet 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________ 28-04-05-01-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 16 mars 2020, Mme X D. demande au tribunal d’annuler le premier tour du scrutin qui s’est déroulé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de S.
Elle soutient que c’est à tort que les bulletins de sa liste « X » comprenant 15 noms ont été déclarés nuls pour non-conformité à la liste déposée en préfecture qui en comptait 17.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2020, M. Y A., au nom de la liste « Y », conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que les griefs soulevés par la protestataire ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2020, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la protestation.
Elle soutient que les griefs soulevés par la protestataire ne sont pas fondés.
Par lettre du 1er juillet 2020, les parties ont été informées de ce que le tribunal allait procéder, en application de la décision du Conseil d’Etat du 10 juillet 2002 n° 235736, à la vérification de l’ensemble des bulletins comptés comme nuls.
N° 2000703 2
Une observation présentée par Mme D. a été enregistrée le 5 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Mme D., de Mme B., de M. C. et de M. A..
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2020 dans la commune de S. (Vienne), l’élection a été acquise au premier tour de scrutin. La liste menée par M. Y A. a obtenu 378 voix soit 100% des suffrages exprimés et 188 voix de plus que la majorité absolue des suffrages. La liste menée par Mme X D., laquelle demande l’annulation du présent scrutin, a obtenu 0 voix l’ensemble des bulletins de sa liste ayant été comptés comme nuls.
Sur le comptage des bulletins :
2. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». Selon l’article L. 268 du même code : « Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 260, à l’exception des bulletins blancs ». Enfin, selon l’article R. 177-4 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 260, L. 264, L. 66, L. […]. 66-2 du code électoral que, pour les élections des conseillers municipaux, si les bulletins déposés dans les bureaux de vote ou envoyés aux électeurs doivent être regardés comme nuls lorsqu’ils comportent des modifications de la liste des candidats par rapport à celle qui a été déposée à la préfecture, qui ne peut plus être modifiée, il n’en va toutefois pas de même si ces modifications
N° 2000703 3
ne résultent pas d’une manœuvre et que les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins irrégulièrement modifiés, un vote contenant une désignation suffisante de cette liste. En ce sens, si le code électoral permet que le nombre de candidatures enregistrées en préfecture dépasse de deux le nombre de siège à pourvoir, la circonstance que le bulletin de vote ne comporte pas l’ensemble des noms des candidats enregistrés mais seulement ceux de tous les candidats effectivement éligibles, ne sauraient entrainer la nullité de ces bulletins, dès lors que d’une part, les candidats ne figurant pas sur le bulletin n’avaient pas vocation à être élus et d’autre part que les électeurs ont pu exprimer leurs suffrages au vu des noms contenus dans la liste.
4. Il résulte de l’instruction que la liste de Mme D. comprenait 17 candidats déclarés en préfecture, mais que le bulletin de vote ne comprenait que 15 noms, correspondant au nombre de siège à pourvoir et aux 15 premiers enregistrés dans la liste de candidats. Le procès-verbal du scrutin mentionne que 176 bulletins ont été comptés comme nuls en raison de l’absence des noms et prénoms de chaque candidat. Toutefois, ces bulletins qui comprenaient autant de noms de candidats que de sièges à pourvoir et qui ont permis aux électeurs d’exprimer clairement le suffrage qu’ils souhaitaient apporter à la liste de Mme D., ne pouvaient, pour le seul motif qu’ils n’indiquaient pas les noms de deux candidatures enregistrées, au demeurant superfétatoires, être comptés comme bulletins nuls.
5. Ainsi, cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés lesquels doivent dès lors être rectifiés.
Sur les résultats de l’élection :
6. Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. ».
7. En premier lieu, il convient d’attribuer les 176 voix comptées comme nulles en raison de l’absence des noms et prénoms de chaque candidat à la liste menée par Mme D. Le nombre de suffrage exprimé doit dès lors être réformé à 554 voix et la majorité absolue à 278 voix.
8. En second lieu, la liste conduite par M. A., ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, doit se voir attribuer d’emblée un nombre de sièges égal à 7,5, arrondi à 8. Le quotient électoral, compte tenu des 554 suffrages exprimés, étant de 79,14, la répartition proportionnelle des 7 sièges restant à pourvoir conduit à attribuer 4 sièges à la liste conduite par M. A. et 2 sièges à celle conduite par Mme D. Le dernier siège devant revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. La plus forte moyenne est obtenue par la liste de M. A. (4,8 contre 2,2) à laquelle il convient donc d’attribuer le siège restant. Ainsi, la liste de M. A. doit se voir attribuer 13 sièges et celle de Mme D. 2 sièges.
9. Il y a lieu en conséquence d’annuler l’élection en qualité de conseiller municipal de Mme AA D. et de M. AB M. placés en 14ème et 15ème position sur la liste de M. A. et de proclamer élus en leur lieu et place, Mme X D. et M. AC C. figurant en 1ère et 2ème position sur la liste de Mme D.
N° 2000703 4
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : Les élections au conseil municipal de S. de Mme AA D. et de M. AB M. sont annulées.
Article 2 : Mme X D. et M. AC C. sont proclamés élus au conseil municipal de S. le 15 mars 2020 aux lieu et place de Mme D. et de M. M.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X D., à M. Y A., à Mme AD B., à M. AE C., à Mme AF N., à M. AG G., à Mme AH P., à M. AI M., à Mme AJ C., à M. AK L., à Mme AL R., à M. A. R., à Mme AM T., à M. AN A., à Mme AA D., à M. AB M., et à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, Mme Geismar, conseiller, M. Z, conseiller.
Lu en audience publique le 17 juillet 2020.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
D. AO
D. LEMOINE
La greffière,
Signé
G. AP
N° 2000703 5
La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. AP
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