Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 23
Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire.
R. 42 du code électoral. […] R. 42 du code électoral. […] Dans la commune de Molring (Moselle), dans laquelle 15 suffrages ont été exprimés, la composition du bureau de vote, en l'absence d'assesseurs et de secrétaire, ne respectait pas les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. En outre, […] le bureau centralisateur a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 69 du code électoral, modifié les résultats du bureau de vote n° 1, dans lequel 512 suffrages ont été exprimés, sans qu'aucune justification ne soit apportée. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L. 65 du code électoral : " Dès la clôture du scrutin, (…). […] Aux termes de l'article R. 65 du même code : » Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 69 du code électoral : « Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés ». […]
[…] Il résulte au contraire de l'instruction que, conformément à l'article R. 69 du code électoral, ce procès-verbal reproduit exactement les chiffres portés sur chacun des vingt-deux procès-verbaux de bureaux et comporte, en dernière page, l'ensemble des signatures requises ainsi que la mention du nombre de suffrages obtenus par candidat, […] En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, […] le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote » ; qu'aux termes de l'article R.69 du même code : « Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. […]