Entrée en vigueur le 13 août 2025
Modifié par : LOI n°2025-795 du 11 août 2025 - art. 2
Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l'application de l'article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.
Lorsque l'élection des conseillers municipaux d'une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l'article L. 261, les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d'une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d'entre eux.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […] III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […] qu'aux termes de l'article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire (…) sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats. (…) » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale (…), […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […] qu'aux termes de l'article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire (…) sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats. (…) » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale (…), […]
Conformément à l'article L. 273-8 du code électoral, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les sièges de conseillers communautaires sont répartis entre les listes en fonction des suffrages exprimés lors de l'élection municipale, selon les règles de répartition prévues à l'article L. 262 du même code. […] L'article L. 273-8 du code électoral dispose que « les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. […]
Lire la suite…