Article L272-4-1 du Code électoral
Article L272-4Article L273
Entrée en vigueur le 13 août 2025

NOTA

Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2025-892 DC du 7 août 2025
Conseil Constitutionnel · 10 novembre 2025

* Les règles particulières applicables au scrutin relatif à ces trois collectivités locales sont prévues aux articles L. 271 à L. 272-6 du code électoral. […]

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Décisions8

[…] 4. Aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […] Aux termes de l'article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l'application de l'article L. 272-4-1. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / (…) ». […] sous réserve, à Paris et à Marseille, de l'application de l'article L. 272-4-1. […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l'application de l'article L. 272-4-1. […] Enfin, aux termes de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale (…), […]

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