Entrée en vigueur le 15 mars 2026
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 1
I. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
II. - Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants.
Une attribution des sièges strictement liée à l'ordre de présentation Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont, en application de l'article L. 273-6 du code électoral, élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal selon le mécanisme dit du fléchage. […] La répartition des sièges obéit ensuite à l'article L. 273-8 du même code : les sièges sont d'abord répartis entre les listes par application des règles de l'article L. 262, puis, pour chaque liste, « attribués dans l'ordre de présentation des candidats ». […]
Lire la suite…Estimant que la répartition de ces cinq sièges de conseillers communautaires n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 262 du code électoral, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal d'annuler l'élection de M. Panciatici et de M. Anacario en qualité de conseillers communautaires. Par un jugement du 16 juin 2026, le tribunal a fait droit à ce déféré et a proclamé élus à leur place, en cette qualité, M. Amavet Longo et Mme Di Santo, candidats de la liste « Ensemble, retrouvons Peymeinade ! », qui étaient placés en quatrième et cinquième position de cette liste.
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […] III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de plus 1 000 habitants : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. […]
[…] Vu le code électoral, et notamment son article L. 262 ; Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-8 ;
L''arrondi est normalement à l'entier supérieur pour la moitié qui est donnée « à la prime majoritaire » mais la situation s'inverse s'il y a 1, 2 ou 3 sièges seulement à pourvoir (ce qui s'appliquera souvent à l'échelon intercommunal pour les communes de mille habitants ou plus). Source art. L. 262 du Code électoral. […] Rappelons ce mode de calcul étape par étape, pour la moitié des sièges à répartir à la proportionnelle NB : attention à la dernière phrase de l'article L. 262 du Code électoral : « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. […]
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