Code électoral / Partie législative / Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires / Titre Ier : Recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution / Chapitre II : Dispositions pénales
Article L558-43 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 2
Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à :
1° L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision mentionnés à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du même code.