Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1
Si le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai de trois jours qui suivent celui de sa saisine, la candidature est enregistrée par l'autorité compétente.
Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son représentant, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
[…] Aux termes de l'article L. 224-21 du code électoral : « Le candidat tête de liste ou son représentant peut contester devant le tribunal administratif compétent le refus d'enregistrement qui lui a été opposé dans les vingt-quatre heures de la notification de ce refus. […] la candidature est enregistrée par l'autorité compétente. » L'article 20 du code électoral prévoit que : « II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. […]
[…] 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer immédiatement sa candidature, de lui délivrer le récépissé correspondant et de constater qu'en vertu de l'article L. 224-21 du code électoral, à défaut de décision du tribunal dans le délai de trois jours, la liste doit être réputée enregistrée automatiquement. Il soutient que M. B…, un des candidats de la liste qu'il conduit, remplit, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, les conditions posées par le code électoral, notamment par les dispositions de l'article L. 228, pour être candidat aux élections de la commune dans laquelle il réside, de sorte que la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation.