Article L224-21 du Code électoral
Article L224-20
Article L224-22
Entrée en vigueur le 1 mars 2020

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article L. 224-21 du code électoral : « Le candidat tête de liste ou son représentant peut contester devant le tribunal administratif compétent le refus d'enregistrement qui lui a été opposé dans les vingt-quatre heures de la notification de ce refus. […] la candidature est enregistrée par l'autorité compétente. » L'article 20 du code électoral prévoit que : « II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. […]

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[…] 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer immédiatement sa candidature, de lui délivrer le récépissé correspondant et de constater qu'en vertu de l'article L. 224-21 du code électoral, à défaut de décision du tribunal dans le délai de trois jours, la liste doit être réputée enregistrée automatiquement. Il soutient que M. B…, un des candidats de la liste qu'il conduit, remplit, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, les conditions posées par le code électoral, notamment par les dispositions de l'article L. 228, pour être candidat aux élections de la commune dans laquelle il réside, de sorte que la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation.

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