Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 2 mars 2026, n° 2600678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Sauveterre ensemble en Béarn » qu’il conduit au premier tour de scrutin des élections municipales prévues à Sauveterre-de-Béarn le 15 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer immédiatement sa candidature, de lui délivrer le récépissé correspondant et de constater qu’en vertu de l’article L. 224-21 du code électoral, à défaut de décision du tribunal dans le délai de trois jours, la liste doit être réputée enregistrée automatiquement.
Il soutient que M. B…, un des candidats de la liste qu’il conduit, remplit, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, les conditions posées par le code électoral, notamment par les dispositions de l’article L. 228, pour être candidat aux élections de la commune dans laquelle il réside, de sorte que la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il précise que :
- les dispositions de l’article R. 128 du code électoral précisent les pièces à fournir par chaque candidat et c’est un acte sous seing privé enregistré qui permet d’établir d’un candidat est devenu locataire d’un immeuble dans la commune ;
- les pièces produites par M. B… lors du dépôt de candidature ne permettent pas de justifier qu’il remplissait ces conditions ; des nouvelles pièces sont désormais produites mais il n’est pas justifié de ce que l’intéressé aurait été dans l’impossibilité, en tout état de cause, de les produire dans le délai de dépôt des candidatures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience fixée le 2 mars 2026 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de M. F… et de M. C…, pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, après avoir entendu les observations orales lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
2. En outre, aux termes de l’article R. 128 du même code : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : (…) 2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ;(…) / Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir : / a) Soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle qui établissent que l’intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l’année de l’élection; / b) Soit une copie d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu dans l’année précédant celle de l’élection propriétaire ou locataire d’un immeuble dans cette commune, ou d’un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu’il est devenu locataire d’un immeuble dans cette commune ; / c) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d’une modification de sa situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l’année de l’élection. ».
3. Pour refuser de délivrer le récépissé de candidature de la liste « Sauveterre ensemble en Béarn » conduite par M. A… D… pour le premier tour de scrutin des élections municipales prévues à Sauveterre-de-Béarn le 15 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur la circonstance que l’un des candidats, M. E… G… B…, était inscrit sur les listes électorales de Tournon-sur-Rhône (Ardèche) et ne justifiait pas d’attaches avec la commune de Sauveterre-de-Béarn.
4. Il est constant que M. B… n’est pas électeur dans la commune de Sauveterre-de-Béarn et n’y est pas inscrit au rôle d’une contribution directe au 1er janvier 2026. Par suite, il lui appartient, par application des dispositions de l’article L. 228 du code électoral, de justifier, par des pièces ayant date certaine, qu’il aurait dû, au 1er janvier, être inscrit à ce rôle.
5. M. D… produit une attestation sur l’honneur rédigé par M. B…, indiquant qu’il réside à Sauveterre-de-Béarn depuis 2022, d’abord en étant hébergé chez son frère puis en location depuis le 15 mai 2025, un avis d’imposition pour les revenus 2024 de M. B…, établi en 2025, mentionnant son adresse à Sauveterre-de-Béarn qu’il a déclarée être celle de son frère, une facture EDF et une attestation d’assurance habitation pour le bien pris en location, situé 9 rue du Temple, ainsi que son contrat de location, dont il n’est pas démontré qu’il aurait été enregistré, contrairement aux dispositions précitées de l’article R. 128 du code électoral. Dès lors, et en tout état de cause, le préfet soulignant en défense que ces pièces, notamment le contrat de bail, n’ont pas été toutes produites lors du dépôt de la déclaration de candidature, M. D… n’établit pas, par des pièces ayant date certaine, que M. B… aurait dû être inscrit au rôle des contributions directes de cette commune au 1er janvier 2026. Le préfet en prenant la décision en litige du 26 février 2026 n’a ainsi nullement méconnu les dispositions précitées de l’article L. 228 du code électoral.
6. Il résulte de ce qui précède que, la circonstance que la déclaration de candidature de cette liste comporterait par ailleurs l’ensemble des pièces exigées par les articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO 265-1 du code électoral étant sans incidence, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée à M. E… B….
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. PERDU A. MARQUESUZAA
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018
- Code électoral
- Code de justice administrative
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