Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2601483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2026 par laquelle la commission de contrôle des listes électorales de la commune de Saint Gervais a prononcé sa radiation des listes électorales et la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Saint Gervais, une espérance commune » aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 de cette commune en raison de son inéligibilité.
Il soutient qu’il justifie résider dans la commune de Saint-Gervais et remplit donc les conditions légales d’inscription sur la liste électorale de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, qui informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en application de l’article L. 20 du code électoral, il n’appartient pas aux juridictions administratives de connaître des radiations des listes électorales.
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, après avoir entendu les observations orales lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En sa qualité de tête de liste, Monsieur A… a déposé, à une date non précisée, la déclaration de candidature de la liste « Saint Gervais, une espérance commune » aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 pour la commune de Saint Gervais. Par une décision du 20 février 2026, la commission de contrôle des listes électorales de la commune de Saint Gervais a prononcé sa radiation des listes électorales et, selon M. A…, a maintenu sa position le 22 février suivant après qu’il a produit des documents pour justifier de sa qualité d’électeur dans cette commune. En conséquence, le préfet de la Gironde a refusé, par une décision non datée, « d’enregistrer sa candidature » et de lui délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Saint Gervais, une espérance commune ». M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 224-21 du code électoral : « Le candidat tête de liste ou son représentant peut contester devant le tribunal administratif compétent le refus d’enregistrement qui lui a été opposé dans les vingt-quatre heures de la notification de ce refus. Si le tribunal administratif n’a pas statué dans le délai de trois jours qui suivent celui de sa saisine, la candidature est enregistrée par l’autorité compétente. » L’article 20 du code électoral prévoit que : « II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif, juge des élections, de statuer sur les recours relatifs à une radiation de la liste électorale de la commune concernée. En outre, au vu des pièces produites par M. A…, il n’apparaît pas qu’au vu d’une jurisprudence établie, cette radiation serait manifestement infondée. Dans ces conditions, les conclusions présentées en ce sens par le requérant ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En second lieu, le délai imparti au tribunal pour statuer sur la légalité du refus d’enregistrement d’une liste aux élections municipales ne permet en tout état de cause pas de poser au tribunal judiciaire une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l’attente de sa réponse.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. »
M. A… ayant été radié des listes électorales, il n’a plus la qualité d’électeur de la commune de Saint Gervais. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 228 du code électoral, le préfet était tenu de refuser de lui délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « « Saint Gervais, une espérance commune » dont il est la tête de liste. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme E…, première-conseillère,
- M. D…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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