Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même circonscription métropolitaine est appelé à remplacer, dès la date de la vacance, le conseiller métropolitain élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Dans les mêmes conditions, l'élu présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement, à la date du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
Le représentant de l'Etat notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil de la métropole de Lyon.
Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller métropolitain dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil de la métropole qui suit son entrée en fonctions.
Dans les mêmes conditions, l'élu présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement, à la date du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
Le représentant de l'Etat notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil de la métropole de Lyon.
Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller métropolitain dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil de la métropole qui suit son entrée en fonctions.
Ces progrès tiennent au fait que l'article L. 300 du code électoral impose que « chaque liste [soit] composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». […] Chacune des listes est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». […] Il se retrouve également pour les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris (article L. 270 du même code), les conseillers métropolitains de Lyon (article L. 224-29), […]
Lire la suite…