Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est créé par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 1
L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article L. 224-21.
Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les nom et prénoms de tous les candidats composant la liste et énumérés dans l'ordre de présentation.
[…] 4°) d'enjoindre sous la même astreinte à ces autorités administratives et aux présidents des bureaux de vote d'informer les électeurs qu'en application des dispositions de l'article R. 104 du code électoral, […] 3. D'abord, aux termes de l'article R. 117-1-5 du code électoral : «Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue aux articles R. 117-1-3 et, le cas échéant, R. 117-1-4. ». Et aux termes de l'article R. 117-4 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, […]