Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2026, n° 2604312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2604312, M. B… D…, représenté par Me Citeau, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Ventabren et au préfet des Bouches-du-Rhône, chacun en ce qui le concerne et sous astreinte de 100 euros par heure de retard :
-de retirer immédiatement du circuit de diffusion et des bureaux de vote les bulletins de vote de la liste « pour Ventabren, village d’exception ! » ;
-de prendre sans délai toute mesure utile pour empêcher la mise à disposition ou la distribution de ces bulletins lors du scrutin du 15 mars 2026 ;
-d’adresser immédiatement aux maires, présidents de bureaux de vote et services chargés de l’organisation du scrutin toute instruction nécessaire pour faire cesser l’usage dudit bulletin ;
2°) d’enjoindre sous la même astreinte aux présidents des bureaux de vote de la commune de Ventabren de ne pas disposer sur les tables de décharge de ces bureaux les bulletins de vote dans leur impression litigieuse ;
3°) d’enjoindre sous la même astreinte à M. C…, en sa qualité de tête de la liste « pour Ventabren, village d’exception ! », de procéder à la réimpression des bulletins de vote dans des conditions conformes aux prescriptions du code électoral, puis de procéder à leur acheminement auprès des bureaux de vote ;
4°) d’enjoindre sous la même astreinte à ces autorités administratives et aux présidents des bureaux de vote d’informer les électeurs qu’en application des dispositions de l’article R. 104 du code électoral, il leur est loisible de déposer dans l’urne un bulletin manuscrit dans l’hypothèse où ils souhaiteraient apporter leur suffrage à la liste « pour Ventabren, village d’exception ! » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
-l’urgence est caractérisée, compte tenu de l’imminence du scrutin électoral du 15 mars 2026 ;
-une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, que sont la libre expression du suffrage, la sincérité du scrutin et le principe d’égalité entre candidats, est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code électoral ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1».
2. Ces dispositions législatives subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne les textes applicables :
3. D’abord, aux termes de l’article R. 117-1-5 du code électoral : «Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l’ordre de présentation tel qu’il résulte de la publication prévue aux articles R. 117-1-3 et, le cas échéant, R. 117-1-4. ». Et aux termes de l’article R. 117-4 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms. ».
4. Ensuite, aux termes de l’article L. 52-3 du code électoral : « Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : 1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l’exception, pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; 2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée et, pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; 3° La photographie ou la représentation d’un animal. Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème. ». Aux termes de l’article L. 240 du même code : « L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites. ». Aux termes de l’article L. 260 du même code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». Et aux termes de l’article L. 268 dudit code : « Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 260, à l’exception des bulletins blancs. ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. ». Aux termes de l’article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : – 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; – 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; – 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal. ». Et aux termes de l’article R. 117-5 du même code : « Pour l’application de l’article R. 30 : 1° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le nom d’une même personne qui figure sur le bulletin d’une part en tant que candidat à l’élection municipale et d’autre part en tant que candidat à l’élection communautaire, est compté deux fois ; 2° Dans toutes les communes, les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l’article L. 260 ne sont pas pris en compte. ».
En ce qui concerne le bien-fondé :
6. Dans le cadre des élections municipales de la commune de Ventabren dont le premier tour se déroulera le 15 mars 2026, trois listes se sont portées candidates : la liste « un vent nouveau sur Ventabren » dont le candidat tête de liste est le requérant M. D…, la liste « Ventabren la force du lien » dont le candidat tête de liste est M. A…, et la liste « pour Ventabren, village d’exception ! » dont le candidat tête de liste est M. C…, maire sortant.
7. M. D… invoque une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la libre expression du suffrage, la sincérité du scrutin et le principe d’égalité entre candidats, en soutenant que le bulletin de vote de la liste « pour Ventabren, village d’exception ! » est irrégulier car entaché de plusieurs manquements au code électoral, à savoir, d’abord, l’utilisation de la devise de la nation « liberté, égalité, fraternité » lui donnant un caractère de document officiel, ensuite, l’utilisation du titre de « maire » dans des conditions irrégulières ce qui assimile le bulletin de vote à de la propagande électorale, en outre, la confusion entre le nom de la liste et le candidat tête de liste de sorte que l’électeur ignore pour quelle liste il vote, enfin, le non-respect des règles de présentation des bulletins par la répétition à trois reprises du nom C… et la présentation irrégulière du bulletin de vote au regard des exigences du code électoral.
8. Il résulte toutefois de l’instruction, au regard notamment du bulletin en litige tel que validé par la commission de propagande et des dispositions du code électoral précitées aux points 3 à 5, que les questions de forme que soulève M. D… ne sauraient caractériser, à l’évidence, une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression du suffrage, à la sincérité du scrutin et au principe d’égalité entre candidats.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la requête de M. D… est mal fondée. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604312 de M. D… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Ventabren.
Fait à Marseille, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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