Article LO146-2 du Code électoral

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Est créé par : LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 9

Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :

1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

NOTA

Conformément aux III et V de l'article 20 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées au premier alinéa et au 2° du présent article s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les interdictions mentionnées au 1° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

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Sur l'article 6, renuméroté article 9, crée l'article LO146-2 Code électoral
Mesdames, Messieurs, Les premières lois du quinquennat doivent viser à moraliser la vie publique. La transparence à l'égard des citoyens, la probité des élus, l'exemplarité de leur comportement constituent des exigences démocratiques fondamentales. Elles contribuent à renforcer le lien qui existe entre les citoyens et leurs représentants, comme elles doivent affermir les fondements de notre contrat social. Beaucoup a été fait ces dernières années, et plusieurs lois ont été votées sur ces sujets : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie … Lire la suite…

Sur l'article 6, renuméroté article 9, crée l'article LO146-2 Code électoral
Lorsque le Conseil constitutionnel statuera sur la démission d'office d'un parlementaire, il se prononcera en tant qu'autorité juridictionnelle (voir par exemple pour la mise en oeuvre d'une démission d'office dans le cadre de l'article LO 136-1 : décision n°2015-4941 SEN du 11 juin 2015). Le parlementaire mis en cause pourra bénéficier des droits de la défense dans le cadre d'un procès, conformément aux exigences prévues à l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Lire la suite…

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