Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-297 du 10 avril 2019 - art. 1
I.-Le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateforme en ligne sont soumis aux obligations de l'article L. 163-1 est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.
II.-Le montant de rémunération à partir duquel ces opérateurs sont soumis aux obligations du 3° de l'article L. 163-1 est fixé à 100 euros hors taxe, pour chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.
Les plateformes concernées Codifié à l'article 163-1 du Code électoral, les opérateurs plateformes en ligne concernés par ces obligations lors des périodes électorales sont ceux visés à l'article L. 111-7 du Code de la consommation. […] Ce décret est désormais codifié aux articles D. 102-1, I et suivants du Code électoral. […] pour chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général. » Conformément aux dispositions des articles L. 163-1 et D.102-2 du Code électoral, ces informations […] Pour lire un article plus complet sur la désinformation en ligne et les obligations des plateformes, […]
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Les plateformes concernées Codifié à l'article 163-1 du Code électoral, les opérateurs plateformes en ligne concernés par ces obligations lors des périodes électorales sont ceux visés à l'article L. 111-7 du Code de la consommation. […] Ce décret est désormais codifié aux articles D. 102-1, I et suivants du Code électoral. […] pour chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général. » Conformément aux dispositions des articles L. 163-1 et D.102-2 du Code électoral, […]
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