Cour d'appel de Paris, 28 juin 2013, n° 12/00791

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 juin 2013, n° 12/00791
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/00791
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2011, N° 09/17067

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 28 JUIN 2013

(n° 172, 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00791.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 09/17067.

APPELANT :

Monsieur A T Q R W

XXX,

représenté par Maître Etienne DESHOULIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1654.

INTIMÉ :

Monsieur C D

XXX,

représenté par l’Association RENAULT THOMINETTE VIGNAUD en la personne de Maître Maxime VIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248,

assisté de Maître Maxime VIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248.

INTIMÉ :

Monsieur G X

XXX

(Signification de la déclaration d’appel délivrée le 7 mars 2012 suivie d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile – Signification des conclusions délivrée le 12 avril 2012 selon les mêmes modalités).

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Par défaut,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 15 novembre 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 1re section),

Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2012 par A F Q R W,

Vu les dernières conclusions de A F appelant en date du 19 mars 2012 et ses conclusions signifiées le 12 avril 2012 à l’intimé défaillant G X,

Vu les dernières conclusions de C D Q Vince Banderos, intimé et incidemment appelant en date du 16 mai 2013,

G X n’a pas comparu,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2013,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

A F exerçant sous le pseudonyme R W est producteur, réalisateur et distributeur de films X pour la société MSTX Production depuis 1991 et se présente comme titulaire des droits d’auteur sur le site internet www.mstx.com dont il est l’éditeur depuis 1998. Il est titulaire du nom de domaine ww.affames.com depuis le 30 octobre 2002 qu’il exploite et du nom de domaine mstx.com, ce dernier depuis 1998.

Il est titulaire de la marque semi-figurative mst déposée le 21 décembre 1995 sous le numéro 95/602322, non renouvelée.

G X exerçant sous le pseudonyme Tonton Rimka était webmaster du site www.mstx.com et a cessé sa collaboration avec J. F en 2003. Il est titulaire du nom de domaine www.affames.fr.

C D exerçant sous le pseudonyme Vince Banderos assurait sous le statut d’intermittent du spectacle entre 2000 et 2006 des missions de réalisateur pour J. F. Il est titulaire depuis la fin de sa collaboration avec J. F du site www.vicebanderos.com mis en ligne début 2007 et de la marque verbale française VINCE BANDEROS n°09 3 669 181 déposée le 5 août 2009 pour désigner des produits et services en classes 16, 38 et 41 et notamment la production de films sur bandes vidéo, location de films cinématographiques et montage de bandes vidéo. Une licence d’exploitation de cette marque a été consentie à la société Human Productions dont C D est le gérant.

Estimant que messieurs X et D ont, dès 2005, propagé une rumeur sur sa prétendue séropositivité, A F les a, par acte d’huissier du 7 octobre 2009, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour violation de sa vie privée sur le fondement de l’article 9 du code civil.

Reprochant à ces mêmes parties de contrefaire ses droits patrimoniaux d’auteur et de commettre à son préjudice des actes de concurrence déloyale et parasitaire, il les a fait assigner selon acte d’huissier du 16 octobre 2009 devant la même juridiction pour ces faits.

La société Human Production est intervenue volontairement à l’instance.

Les deux procédures ont été jointes le 26 mai 2010.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

— débouté A F de l’ensemble de ses demandes,

— débouté C D de ses demandes reconventionnelles en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et pour procédure abusive,

— condamné A F à payer à C D la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En cause d’appel, A F appelant demande essentiellement dans ses dernières écritures en date des 19 mars 2012 concernant C D et du 12 avril 2012 concernant G X de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la matérialité des actes de concurrence déloyale reprochés à G X et C D et débouté C D de ses demandes reconventionnelles,

— l’infirmer pour le surplus,

— interdire à C D et G X, sous astreinte de :

* divulguer des informations relatives à son état de santé et notamment au sujet de sa prétendue séropositivité,

* d’exploiter les signes mst, mstx, affamé et génération x dans le cadre de leur activité de production et diffusion de produits à caractère pornographique,

— condamner C D à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de la violation de sa vie privée, celle de 36.456, 10 euros au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,

— condamner G Maris à lui payer la somme de 10.000 euros pour violation de sa vie privée,

— condamner solidairement C D et G X à lui payer :

* 243.645 euros au titre de son préjudice commercial,

*( 40.000 euros au titre de l’atteinte aux signes distinctif seuls mentionnées dans les conclusions signifiées à C D et non à G X)

* 25.000 euros au titre du dénigrement,

* 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Augmentées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts,

Et subsidiairement, condamner individuellement G X à lui payer 25% de ces sommes et C D 75% de celles-ci.

— ordonner la publication de la décision à intervenir.

Il fait valoir à cet effet que :

— il a construit sa renommée sur internet en diffusant des films de 'porno réalité’ qui se caractérisent par la participation de modèles amateurs, le recrutement de modèles masculins bénévoles, la réalisation de films caméra à l’épaule, la qualité 'amateur’ de l’image donnant l’impression de réalité,

— dès 2005 C D et G X avec qui il collaborait ont divulgué à des acteurs dans le milieu pornographique des informations mensongères concernant sa prétendue séropositivité pour les dissuader de travailler avec lui comme en attestent cinq témoins, qui établissent la réalité de ces faits commis les 12 mai 2005, juin 2006 et octobre 2008 pour C D et le 13 juillet 2009 pour G X, ce qui constitue une atteinte manifeste à sa vie privée,

— il n’existe aucun risque viral comme mentionné à tort par le Tribunal puisqu’il n’est pas atteint par le virus du VIH et qu’il n’est pas acteur,

— son état de santé ne constituant ni un événement public, ni un débat d’intérêt général, les intimés ne pouvaient porter atteinte à sa vie privée,

— ces agissements ont eu des conséquences dévastatrices sur sa vie professionnelle,

— les codes sources du site internet www.mastx.com qu’il exploite et dont il est titulaire témoignent du choix du developpeur informatique dans l’architecture du site internet, la construction des rubriques, le placement des liens hypertextes et la présence de menus de navigation portent ainsi la marque d’un apport intellectuel créatif bénéficiant des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,

— lorsque que C D a créé le site internet www.vincebanderos.com en 2007, il a très largement repris les codes sources du site internet ww.mstx.com ce qui ressort de la comparaison de plusieurs extraits des codes sources respectifs des pages d’accueil et du formulaire de recrutement,

— la reproduction et la mise à disposition du public en ligne par C D des codes sources revendiqués constituent des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur ce qui a généré un préjudice évalué à 5% du chiffre mensuel moyen sur 74 mois soit : 9.853 euros x 74 mois x 5% = 36.456,10 euros,

— l’utilisation du site www.affames.fr pour la redirection des internautes vers le site www.vincebanderos.com est constitutif par G X, qui le reconnaît d’un acte de concurrence déloyale au profit de C D qui ne pouvait l’ignorer,

— les termes mst acronyme de Maman Sait que tu Tournes ', mstx, affamés et génération x constituent des signes distinctifs qu’il exploite pour la commercialisation de produits à caractère pornographique depuis de nombreuses années notamment comme titre de magazine et comme vidéos exploitées sur support physique et sur internet pour les termes mst et mstx,

— le terme affamés employé depuis 1994 fait référence à sa troupe de modèles amateurs tournant dans ses films de porno réalité alors qu’il exploite le nom de domaine sous cette même dénomination,

— le terme génération x a notamment été utilisé pour désigner une série de vidéos pornographiques tournées par la troupe des affamés à compter de 1998, vidéos qui sont commercialisées et diffusées sur internet, et il a été le premier à faire usage de ce signe distinctif pour désigner des produits à caractère pornographique,

— l’utilisation de ces signes distinctifs constatée par procès verbaux des 9 et 10 juillet 2009, via la régie publicitaire Adwords du moteur de recherche Google et dans l’annonce publicitaire sur ce même moteur de recherche, par les intimés avec qui il est en concurrence directe dans le cadre de leur activité respective de diffusion de vidéos de porno réalité est de nature à créer un risque de confusion avec ses produits,

— la page d’atterrissage de cette annonce, conduit vers le site internet www.affames.fr qui peut être facilement confondu avec le site www.affames.com alors qu’il est dirigé par la suite vers le site www.vincebanders.com, de sorte que l’internaute croit à tort qu’il existe des liens économiques entre les sites en concurrence,

— la réservation et l’exploitation par G X du nom de domaine affames.fr pour des produits à caractère pornographique a également nécessairement généré un risque de confusion dans l’esprit du public car l’internaute était redirigé vers le site de porno réalité www.vincebandros.com,

— C D exploite en toute connaissance de cause, en sa qualité d’ancien salarié de A F, le terme génération x en tant que titre de son site internet à l’effet de détourner une partie de sa clientèle vers son propre site,

— ce détournement de clientèle est important car le terme mst est saisi 22.000 fois mensuellement par les internautes sur le moteur de recherche google tandis que le terme affames l’est 5300 fois et 134.810 internautes ont été détournés vers le site www.vincebandros.com dont 134.229 entre le 14 septembre 2007 et le 28 septembre 2009,

— il a engagé d’importants investissements pour développer plusieurs sites internet, créer des groupes d’acteurs et communiquer autour de ses créations audiovisuelles, de sorte que les intimés ont indûment profité de ses investissements en s’immisçant dans son sillage,

— les intimés l’ont dénigré en faisant courir la rumeur mensongère auprès de ses modèles de ce qu’il aurait contracté le sida et qu’il serait malhonnête et pervers, ce qui a désorganisé son entreprise,

— C D n’établit pas la preuve des faits qu’il lui reproche.

C D, intimé s’oppose aux prétentions de l’appelant, forme appel incident et demande selon ses dernières écritures en date du 16 mai 2013 d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles et de le confirmer pour le surplus,

— à titre subsidiaire, condamner G X à le garantir au titre de la redirection vers le site vincebanderos.com à partir du site affames.fr,

— condamner A F à lui payer :

* la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon par imitation de la marque française vince banderos,

* celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme,

* celle de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner A F à une amende civile,

— condamner A F aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 26 mai 2010.

Il expose à cet effet que :

— A F produit et joue dans des films à caractère pornographique depuis de nombreuses années et il est depuis longtemps de notoriété publique qu’il est atteint du virus du sida et qu’il continue de tourner des films à caractère pornographique,

— cette attitude a été dénoncée dans un article intitulé 'Fiche le camp R’ paru dans l’édition de juillet/août 2004 du magazine pornographique Club Defi, la rédactrice en chef confirmant que cette tribune avait pour objectif d’alerter toute la profession et plus particulièrement les actrices débutantes afin de les mettre en garde sur les risques des tournages avec R W,

— ces faits sont confirmés par Max Noiset, gérant de la société V communications qui a pour activité la production et la distribution de films à caractère pornographique, par Michaël Benharrous, acteur amateur,

— les faits relatés dans les attestations communiquées par l’appelant relatives à la révélation de son état de santé sont douteuses puisqu’en 2005 il était encore salarié de l’appelant et qu’il n’avait pas encore créé son site vincebanderos.com,

— dans le cadre de ses relations avec A F, G X a été affilié au site internet mstx.com à compter du 5 décembre 2005 avec le login identifiant tontonrimka et le nom de domaine affames.com qui lui avait été prêté par A F ce qui lui permettait de renvoyer l’internaute vers le site mstx.com, or, par la suite G X a cessé cette affiliation et réservé le nom de domaine affames.fr avec le login identifiant tontonrimka vers le site vincebandros.com pour lequel il était déjà affilié avec le nom de domaine tontonrimka.com et le login tontonrimka,

— G X reconnaît qu’il n’a pas pensé à faire cesser immédiatement la campagne google qui était en cours avec les mots clefs mstx, mst, affames.. .qu’il a fait cesser immédiatement le 24 juillet 2009 lorsqu’il a reçu la mise en demeure d’avoir à mettre un terme à cette campagne publicitaire,

— cette redirection s’est faite comme le reconnaît G X dans son attestation sans qu’il en soit informé, et sans qu’il ait les moyens de le savoir, s’agissant d’une manoeuvre très compliquée,

— aucune solidarité ou de responsabilité in solidum ne peut être prononcées à l’encontre des intimés qui ne sont pas liés entre eux par un contrat de travail, G X n’étant à son égard qu’un simple prestataire de service, et la preuve d’indivisibilité du dommage n’est pas rapportée,

— la page d’accueil et le formulaire recrutement du site internet vincebanderos.com ne contrefont pas le site mstx.com car il n’existe aucune ressemblance entre les sites et ce alors que l’appelant ne précise pas en quoi ces éléments seraient protégeables,

— la similitude des scripts des pages internet en cause résulte du fait que la licence content manager permettant le fonctionnement de ces deux sites a été fournie par la même société Indexus qui a concédé à chacun des exploitants une licence identique, mais cette licence n’a aucune incidence sur la présentation des contenus,

— la simple reprise d’éléments parfaitement banal ne saurait être en elle-même fautive,

— la date de mise en circulation des vidéos portant la dénomination banale génération x n’est pas établie,

— A F ne rapporte pas la preuve d’un quelconque investissement consenti pour le développement du site internet mstx.com, ni d’un profit corrélatif,

— aucun risque de confusion ne saurait exister entre les sites internet mstx.com et vincebanderos.com,

— l’appelant ne peut s’octroyer un monopole sur le concept commercial de porno réalité,

— A F habite depuis plusieurs années à Pattaya en Thaïlande et a, peu à peu, délaissé le site internet mstx.com qui comprend de moins en moins de contenus originaux ce qui suffit à expliquer la baisse de sa fréquentation,

— A F a reproduit sans autorisation les dénominations Banderos et prod banderos sur un site internet mypornmotion.com en mettant en ligne sur ce site des films à caractère pornographique réalisés et produits par lui, les fiches descriptives de ceux-ci reproduisant la dénomination banderos.

****

Sur l’atteinte à la vie privée :

Le fait que A F soit atteint du virus du sida est une information qui circulait avant les faits reprochés aux intimés, dans le milieu de la production de films, à caractère pornographique comme en attestent les termes de la tribune parue en 2004 dans le magazine Club Defi intitulé 'fiche le camp R’et les différents témoignages d’exploitants de films et acteurs de ce milieu.

Si l’évocation de la santé d’une personne porte atteinte à sa vie privée, la reprise par les intimés d’une information devenue publique dans le cadre restreint du milieu de la pornographie dans le but de protéger des acteurs amateurs du risque éventuellement encouru lors des tournages avec lui, ne revêt pas dans de telles circonstances une atteinte à sa vie privée, et c’est à bon droit que le tribunal a indiqué que ce droit à la vie privé devait s’effacer devant les nécessités de cette information légitime et a débouté A F de ses demandes à ce titre.

Sur la contrefaçon de droit d’auteur :

L’appelant soutient que lors de la création de son site www.vincebanderos.com, C D a repris très largement les codes sources du site internet www.mstx.com et que la comparaison de plusieurs extraits de ces codes sources respectifs fait apparaître que C D a repris les caractéristiques originales de ces codes sources relativement à la page d’accueil et au formulaire de recrutement.

Cependant A F, à qui la preuve incombe, n’a toujours pas précisé en quoi ces éléments résultaient d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, de nature seule à leur conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée et c’est donc à bon droit que le tribunal l’a déclaré irrecevable en ses demandes de ce chef.

Le tribunal a également justement relevé de façon surabondante que la page d’accueil du site mstx.com n’a aucune structure originale car sur le nom du site figure les rubriques accessibles ordinaires suivantes : accueil, photos, news, inscription casting, aide, boutique et quatre photographies pornographiques, similaires à d’autres pages d’accueil de site internet à caractère pornographique.

De plus, il n’existe aucune ressemblance entre les contenus en cause car sur le site mstx.com la page d’accueil est sur fond noir, le texte est écrit en bleu, blanc et rouge, code couleur qui est repris systématiquement pour présenter les vidéos, tandis que sur la page d’accueil du site vincebanderos.com, le texte est écrit en lettres blanches sur fond bleu, quatre silhouettes de femme sont présentées de dos en haut de l’écran, les modèles étant présentés de face lorsqu’on passe la souris dessus et les rubriques relatives aux castings diffèrent totalement d’un site à l’autre.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux droits d’auteur.

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

A F reproche à ce titre la redirection depuis le site affames.fr vers le site vincebanderos.com, par l’utilisation des signes mstx et affamés et en tant que texte de l’annonce apparaissant en lien publicitaire sur le moteur de recherche Google, via la régie publicitaire Adwords, générant pour l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif un risque de confusion lui laissant croire qu’il existe des liens économiques entre les sites.

Il leur reproche également le dénigrement résultant de la rumeur mensongère sur son état de santé auprès de ses modèles qui a désorganisé son entreprise.

Il a été mentionné ci-dessus que l’appelant n’est pas fondé à reprocher aux intimés les propos tenus dans le cercle du milieu de pornographie relatifs à sa santé.

Si l’appelant ne peut revendiquer un monopole d’exploitation sur le genre de la porno-réalité alors que les parties sont en libre concurrence dans ce secteur du film pornographique, il convient de relever que dans le cadre de ses relations avec A F, G X qui en atteste, et ce qui n’est pas contesté par A B, a été affilié, au site internet mstx.com à compter du 5 décembre 2005 avec le login identifiant tontonrimka et le nom de domaine affames.com qui lui avait été prêté par A F ce qui lui permettait de renvoyer l’internaute vers le site mstx.com, et que par la suite G X a cessé cette affiliation et réservé le nom de domaine affames.fr avec le login identifiant tontonrimka vers le site vincebandros.com pour lequel il était déjà affilié avec le nom de domaine tontonrimka.com et le login tontonrimka.

Il n’a cependant pas immédiatement cessé la campagne Google qui était en cours avec les mots clefs mstx, mst, affames, celle-ci n’étant intervenue que le 24 juillet 2009 lorsqu’il a été mis en demeure de le faire et C D, dont il ne peut être soutenu qu’il n’en a pas eu connaissance, alors qu’il collaboré depuis plusieurs années avec A X, a donc été bénéficiaire direct de cet apport d’internautes.

Ainsi en entrant le terme mstx dans le moteur de recherche le premier résultat était mst sexe débutantes www.affames.fr qui renvoyait au site www.vincebandros.com.

De plus, le nom de domaine affames.fr reprend à l’identique celui de l’appelant affames.com exploité depuis plusieurs années par A F en tant que nom de domaine et pour identifier sa troupe d’acteurs, et a été enregistré et exploité par G X au profit du site vincebanderos.com.

A D utilise, comme cela résulte des constats d’huissier en date des 9 et 10 juillet 2009, la dénomination génération x comme titre de son site internet alors qu’en sa qualité d’ancien salarié de J. F il savait que ce dernier employait ce terme pour désigner des vidéos de porno-réalité tournées avec sa troupe 'affames'.

L’ensemble de ces faits qui caractérisent la volonté des intimés de se placer en toute connaissance de cause dans le sillage de l’activité de l’appelant ont eu pour conséquence de générer pour l’internaute normalement averti un risque de confusion sur l’origine des produits proposés et les liens économiques susceptibles d’exister entre les sites et ce d’autant que le contenu des sites en concurrence ont des contenus banals.

Les agissements fautifs respectifs des intimés ont réalisé l’entier préjudice subi par l’appelant.

Il est justifié selon les informations communiquées par Google Ireland sur ordonnance judiciaire que le terme mstx est saisi 22000 fois mensuellement par les internautes sur le moteur de recherche Google et le terme affames l’est 5300 fois ; que 134.810 internautes ont été détournés vers le site www.vincebandros.com dont 134.229 entre le 14 septembre 2007 et le 28 septembre 2009.

La redirection a cessé en juillet 2009.

A F ne justifie pas des investissement engagés spécifiquement pour promouvoir le site www.mstx.com.

A F justifie avoir réalisé des gains mensuels moyens de 9.853 euros en 2007 et de 5.792,25 euros en 2008.

En considération de l’ensemble de ces éléments il convient de condamner in solidum les intimés, chacun ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, à payer à l’appelant en réparation des faits de concurrence déloyale et parasitaires toutes causes de préjudices confondues la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.

La charge finale de ces condamnations se répartira dans leurs rapports entre eux à proportion de cinquante pour cent chacun en regard des faits fautifs qui leur sont respectivement imputables.

Les faits fautifs ayant pris fin il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées et le préjudice étant suffisamment réparé par l’indemnité allouée il ne convient pas de faire droit à la demande de publication de l’appelant.

Sur les demandes reconventionnelles :

C D reproche à A F d’avoir reproduit sans son autorisation les dénominations banderos et prod banderos sur un site internet mypornmotion.com en mettant en ligne sur ce site deux films à caractère pornographique intitulés Y Z et Eloa Gang réalisés et produits par lui, alors que les fiches descriptives de ceux-ci (tags) reproduisent sa marque verbale française VINCE BANDEROS n° 09 3 669 181 déposée le 5 août 2009 pour désigner des produits et services en classes 16,38 et 41.

Ces faits ont été constatés par procès verbal d’huissier du 26 mai 2010 et ces films ont été retirés après qu’une mise en demeure lui ait été adressée à cette fin le 8 juin 2010.

Cependant l’éditeur du site incriminé mypornmotion.com n’est pas identifié de sorte comme l’a pertinemment jugé le tribunal aucun des faits reprochés sur ce site ne peut être imputé à A F tant au titre de la contrefaçon de marque que du chef du parasitisme.

La présente procédure ne revêtant aucun caractère manifestement abusif mais ne constituant que l’exercice normal d’un droit il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’intimée tendant à être indemnisée à ce titre et ce d’autant que ce dernier succombe dans ses prétentions.

Sur les autres demandes :

L’équité commande d’allouer à l’appelant la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée de ce chef par l’intimé.

Les dépens resteront à la charge in solidum des intimés dont la charge finale sera supportée dans les mêmes proportions que ci-dessus mentionnée.

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement en ce qu’il a débouté A F de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de G X et de C D,

Dit que G X et C D ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de C D,

En conséquence,

Condamne in solidum les intimés à payer à l’appelant la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à ce titre, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

Dit que la charge finale de cette condamnation se répartira entre eux à proportion de moitié chacun,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les intimés à payer à l’appelant la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de C D formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les intimés aux entiers dépens dont la charge finale se répartira entre eux à proportion de cinquante pour cent chacun.

Le greffier, Le Président,

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