Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 janv. 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 15 mai 2024, N° 24/00795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01943 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVOX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00795
Jugement du Juge de l’exécution de rouen du 15 mai 2024
APPELANTS :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [S] [K] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (76)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN
substituée par Me PETIT, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (78)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN
substituée par Me PETIT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [D] [Z] et Mme [L] [P], épouse [Z] (M. et Mme [Z]) sont propriétaires d’un bien constituant leur résidence principale, sis [Adresse 4].
M. [O] [U] est également propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale et qui jouxte la propriété de M. et Mme [Z].
Par acte d’huissier du 29 octobre 2020, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. et Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en référé, aux fins de le condamner à rabattre la haie et tout arbre implanté sur sa propriété à moins de 2 mètres de leur propriété et dont la hauteur excède 2 mètres, ce sous astreinte, et à couper l’ensemble des branches de ses plantations empiétant sur leur propriété.
M. et Mme [U] ont soutenu que les demandeurs ne justifiaient pas de l’emplacement de la ligne séparative des propriétés, faute de bornage, et, par suite, de la propriété de la haie, légalement présumée mitoyenne dans l’hypothèse où elle serait située sur la ligne séparative, de sorte que le trouble illicite constitué de l’infraction aux articles 671 et suivants du code civil, n’était pas caractérisée.
Suivant ordonnance du 25 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins de bornage, renvoyant les parties à se pourvoir au fond. L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2022.
Suivant jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen, saisi par M. et Mme [Z], a :
— ordonner à M. [O] [U] et Mme [S] [K], épouse [U] de ramener à une hauteur de 2 mètres, la haie et tout arbre situé sur la propriété à moins de 2 mètres de celle de M. et Mme [Z], sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard courant passé un délai d’un mois de la signification du jugement durant 60 jours ;
— ordonner à M. et Mme [U] de couper l’ensemble des branches des plantations avançant sur la propriété de M. et Mme [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant passé un délai d’un mois de la signification du présent jugement, durant 60 jours ;
— homologué le rapport d’expertise de Monsieur [F] [V], géomètre expert ;
— ordonné le bornage de la limite séparative entre les propriétés des parties ;
— désigné Monsieur [F] [V] pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage ;
— ordonné à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7] ;
— condamné M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [Z] à chacun d’eux la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [Z] à chacun d’eux la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de procédure de référé, de bornage, d’expertise et d’arpentage ainsi que les frais de la présente procédure au fond.
Le jugement a été signifié à M. et Mme [U] le 22 décembre 2023.
Sur assignation délivrée par M. et Mme [Z] le 3 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a liquidé l’astreinte à la somme de 6 000 euros, condamné M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [Z] ladite somme, ainsi que celle de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens, incluant les frais afférents au procès-verbal de constat du 21 mars 2024.
Par déclaration au greffe reçu le 31 mai 2024, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions communiquées le 8 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
— voir infirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 15 mai 2024 en ce qu’il a :
— liquidé les astreintes prononcées par jugement du 13 novembre 2023 à la somme de 6 000 euros,
— condamné Monsieur Madame [U] à payer à Monsieur Madame [Z] la somme de 6 000 euros,
— condamné Monsieur Madame [U] à payer à Monsieur Madame [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Madame [U] aux entiers dépens comprenant les frais afférents au procès-verbal de constat du 21 mars 2024,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution
— liquider l’astreinte à un euro symbolique,
— rejeter le surplus des demandes présentées par les époux [Z],
— dire que chacune des parties gardera ses propres dépens.
Dans leurs conclusions communiquées le 25 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 mai 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rouen dans toutes ses dispositions ;
— débouter Monsieur [U] et Madame [K] épouse [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner les époux [U] à verser aux consorts [Z]/[P] la somme de 2.000 euros chacun, soit 4.000 euros au total au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner les époux [U] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
M. et Mme [U] sollicitent la réformation du jugement, expliquant que s’ils n’ont pas relevé appel du jugement du 13 novembre 2023, c’est essentiellement en raison du fait que le juge de l’exécution avait la possibilité d’en interpréter les termes.
Il qualifie d’extrêmement sévère la position du premier juge, alors qu’ils estiment avoir fait diligence pour satisfaire à la décision de justice en faisant établir un premier devis le 4 mars 2024, l’intervention ayant eu lieu dès le 8 mars suivant, puis un second devis le 8 avril 2024, et qu’ils ne disposent que de revenus modestes, étant retraités.
Ils sollicitent en conséquence la diminution de l’astreinte à l’euro symbolique et le rejet du surplus des demandes des époux [Z].
M. et Mme [Z] s’opposent à toute diminution de l’astreinte provisoire, faisant valoir que M. et Mme [U] n’ont entrepris aucune démarche pour se conformer au jugement du 13 novembre 2023, et ce sans aucun motif légitime, que le premier juge a fait une exacte application des articles L.131-3 et suivants du code de procédure civile d’exécution et justement apprécié les faits, retenant, après avoir constaté l’inexécution de la décision de justice, qu’il n’existait aucune circonstance propre à justifier le retard ou l’impossibilité d’exécution par M. et Mme [U] des obligations mises à leur charge.
* * *
Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte a pour finalité d’assurer l’exécution de l’injonction donnée par le juge de sorte qu’elle est liquidée indépendamment du préjudice éventuellement subi par les parties.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par ailleurs, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Il appartient au débiteur de l’obligation de justifier de son exécution ou des causes de son inexécution ou de son retard.
En l’espèce, les termes du jugement du 13 novembre 2023, signifié le 22 décembre 2023, s’imposent au juge de l’exécution en application de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civile d’exécution, lequel lui fait interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ou d’en suspendre l’exécution.
Le jugement précité fait ainsi injonction à M. et Mme [U] de ramener à une hauteur de 2 mètres, la haie et tous arbres situés sur la propriété à moins de 2 mètres de celle de M. et Mme [Z], ainsi que de couper les branches des plantations qui avancent sur la propriété de ces derniers, chaque injonction étant assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du délai d’un mois suivant sa signification, ce durant 60 jours.
M. et Mme [U] disposaient donc d’un délai à compter du 22 décembre 2023 jusqu’au 22 janvier 2024 pour exécuter la décision, l’astreinte courant du 23 janvier au 23 mars 2024.
Au soutien de leur recours, M. et Mme [U] versent aux débats :
— le courriel du 4 mars 2024 avec en pièce jointe le devis de la société SNC Baudry Marest environnement relatif au rabattage d’une haie de lauriers,
— le courriel du même jour de Monsieur [U] confirmant son accord pour l’intervention, qui a en définitive été fixée au 8 mars 2024,
— la facture établie par cette société le 12 mars 2024,
— des photographies des lieux, non datées, prises à l’intérieur de leur jardin puis de l’extérieur,
— le devis établi le 8 avril 2024 par la SNC Baudry Marest environnement indiquant « redescendre la haie à 2 m de hauteur et taillage de haie côté route » et la facture du 11 avril suivant,
— la facture du 2 mai 2024 établie par la société Les Arboristes normands réglée le 6 mai 2024 concernant des travaux d’abattage par démontage du sapin et du merisier et la taille des branches côté voisin sur 2 sapins (APRES AUDIENCE du 3 AVRIL 2024 pas contesté ''')
— leur avis d’imposition sur les revenus au titre de 2022 établi en 2023 mentionnant un revenu imposable de 55 786 euros consistant en des pensions retraites et une imposition nette de 3 008 euros
— leur déclaration d’impôt sur les revenus au titre de 2023 mentionnant un revenu brut de 39 283 euros.
Le dossier contient toutefois un constat d’huissier dressé le 21 mars 2024 par M. [Y] [G], Huissier de Justice, à la demande de M. et Mme [Z], dont les constatations sont reprises dans le détail au jugement de première instance, démontrant que les injonctions n’ont été que partiellement exécutées, ainsi ni la haie, ni les autres végétaux situés à moins de 2 mètres de la limite de propriété et en particulier un merisier et un sapin, n’ont été réduit en hauteur comme ordonné, voir un défaut d’exécution, alors que des dépassements de branches de 20 cm environ depuis la clôture et jusqu’à 40 cm à l’entrée du chemin ont été constatés.
M. et Mme [Z] sollicitent en conséquence le maintien de l’astreinte telle que liquidée par le premier juge en raison du comportement des appelants, faisant valoir que le comportement de M. et Mme [U] leur ont occasionné un préjudice caractérisé par un manque d’ensoleillement provoqué par les plantations ainsi que par une dégradation de l’état de leur allée et leur jardin du fait de l’amoncellement de feuillages et de baies de lauriers chutant sur leur propriété.
Il apparaît en effet à l’examen des pièces du dossier qu’ils se sont vainement rapprochés, ce à plusieurs reprises, de M. et Mme [U] aux fins de régler amiablement le litige (demandes verbales, lettres recommandées du 3 décembre 2019, 27 février, 7 mai, 29 juin 2020, lettres de mise en demeure par la voie de leur conseil des 30 juillet et 11 septembre 2020 ') et que postérieurement au jugement du 13 novembre 2023, ils n’ont réagi que le 4 mars 2024, pendant la période d’astreinte, et après la délivrance le 13 février 2024 par M. et Mme [Z] d’une assignation aux fins de liquidation de l’astreinte et si la prestation a été réalisée le 8 mars 2024, ils n’ont que partiellement exécuté la décision ainsi que cela résulte du constat d’huissier du 21 mars 2024.
M. et Mme [U] ne font état d’aucune initiative prise avant l’assignation du 13 février 2024 pour exécuter l’injonction judiciaire, ni de difficultés qui les en auraient empêchés et n’allèguent, et a fortiori n’établissent aucune impossibilité d’exécution constitutive d’une cause étrangère.
La liquidation de l’astreinte est par conséquent justifiée.
Par ailleurs, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit (Civ.2e, 20 janvier 2022, n°19-23.721 et n°20-15.261). Ce contrôle de proportionnalité ne peut cependant conduire le juge qui liquide l’astreinte à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’obligation assortie d’une astreinte (Civ 2e, 20 janvier 2022, n°1922435).
Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, de la gravité du manquement imputé au débiteur de l’obligation, de la situation personnelle du débiteur, du comportement du créancier et des enjeux du litige.
C’est à bon droit que le premier juge a procédé à la liquidation de l’astreinte, alors que par le comportement des appelants, et en raison du défaut d’entretien de leur haie de lauriers et des plantations situés aux abords de la limite de propriété, M. et Mme [Z] ont subi un trouble dans la jouissance de leur bien.
Toutefois, ces derniers produisent à hauteur d’appel le devis du 8 avril 2024 par la SNC Baudry Marest environnement indiquant « redescendre la haie à 2 m de hauteur et taillage de haie côté route » et la facture acquittée du 11 avril suivant, la facture du 2 mai 2024 établie par la société Les Arboristes normands réglée le 6 mai 2024 concernant des travaux d’abattage par démontage du sapin et du merisier et la taille des branches côté voisin sur 2 sapins.
Il apparaît que M. et Mme [U] ont fait procédé à des travaux complémentaires postérieurement à l’audience du 3 avril 2024 ayant donné lieu au jugement déféré, travaux dont la conformité au jugement du 13 novembre 2023 n’est désormais pas contestée par M. et Mme [Z], qui ne sollicitent pas au demeurant la fixation d’une nouvelle astreinte.
Au regard de ces nouveaux éléments, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement déféré, de modérer l’astreinte en la réduisant à la somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme [U].
Sur les frais et dépens
Au vu des circonstances de la cause il apparaît équitable d’allouer à M. et Mme [Z] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en appel pour la préservation de leurs droits, M. et Mme [U] étant condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 6 000 euros,
Statuant du chef infirmé,
Liquide l’astreinte à la somme de 3 000 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [U] et Mme [S] [K], épouse [U] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [O] [U] et Mme [S] [K], épouse [U] à payer à M. [D] [Z] et Mme [L] [P], épouse [Z] la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le greffier Le président
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