Article R72-1-1 du Code électoral
Article R72-1Article R72-2
Entrée en vigueur le 8 novembre 2025

Commentaires13

1ACTUALITES DU DROIT ELECTORAL : enfin
mathildehaas.fr · 14 décembre 2025

Un décret pris début novembre prévoit, pour toutes les élections, que l'électeur qui fait établir ou résilie une procuration en ligne est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral à condition qu'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié. Concrètement, plus besoin de se déplacer au commissariat ou à la gendarmerie pour faire vérifier votre identité et valider votre procuration.

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2Dématérialisation complète de l'établissement et de la résiliation d'une procurationAccès limité
Lexis Veille · 7 novembre 2025

3Procurations de vote : enfin une dématérialisation complète aux contours à peu près clairs
blog.landot-avocats.net · 7 novembre 2025

[…] présenter en personne devant les autoritésmentionnées aux articles R. 72 -1 et R. 72 - […] 1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral . […] au Parlement européen. modifie les articles R . 204 et R . 213-1 du code électoral et l'article […]

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