Article L102 du Code des postes et des communications électroniques
Article L101Article L103
Entrée en vigueur le 6 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : Ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n°2017-1426 du 4 octobre 2017 - art. 2

Commentaires • 25

1. Modification du traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité (TES)
blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2025

Tout est dit (me semble-t-il) par la notice officielle dont voici l'essentiel : Objet : définition de la mission d'activation du moyen d'identification électronique régalien présumé fiable au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ; habilitation des agents des communes par les maires et des agents diplomatiques et consulaires par le ministre des affaires étrangères à l'exercice de cette mission ; reformulation des finalités du traitement de données à caractère personnel « titres électroniques sécurisés » et de la durée de conservation de ses données

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2. Dématérialisation complète de l'établissement et de la résiliation d'une procurationAccès limité
Lexis Veille · 7 novembre 2025

3. Procurations de vote : enfin une dématérialisation complète aux contours à peu près clairs
blog.landot-avocats.net · 7 novembre 2025

1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral. […] Cette modalité de transmission de la procuration au maire n'existe actuellement que pour les procurations établies hors de France, conformément au dernier alinéa du I de l'article R. 75 du code électoral ou à destination de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, […]

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Décisions • 13

[…] L'article L.561-5 du même code dispose : […] 2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L.102 du code des postes et des communications électroniques ;

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[…] L'article R 561-5-1 du même code, pris pour l'application du l'article L. 561-5 impose aux établissements bancaires de vérifier l'identité du client selon l'une des modalités suivantes : […] 2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;

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[…] 2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ; […] * En ne vérifiant pas le lien entre son propriétaire, M. [K] et Mme [H] [L], qui disait être son épouse,

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Document parlementaire • 0

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