Article L102 du Code des postes et des communications électroniques

Entrée en vigueur le 6 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : Ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2017-1426 du 4 octobre 2017 - art. 2

I. – L'identification électronique est un processus consistant à utiliser des données d'identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale.

Un moyen d'identification électronique est un élément matériel ou immatériel contenant des données d'identification personnelle et utilisé pour s'authentifier pour un service en ligne.

II. – La preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification électronique.

III. – Ce moyen d'identification électronique est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, fixé par décret en Conseil d'Etat.

Cette autorité certifie la conformité des moyens d'identification électronique aux exigences de ce cahier des charges.

IV. – Le prestataire fournissant un moyen d'identification électronique autre que celui mentionné au III et qui en fait la demande peut se voir délivrer par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information une certification attestant du niveau de garantie associé à ce moyen d'identification électronique.

L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information établit à cette fin, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les référentiels définissant les exigences de sécurité associées au moyen d'identification électronique. Ces exigences précisent notamment les critères retenus pour la délivrance du moyen d'identification électronique, pour la gestion de ce moyen, pour l'authentification, ainsi que pour la gestion et l'organisation des prestataires. Ces référentiels sont mis à disposition du public par voie électronique.

Les modalités de cette certification sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 6 octobre 2017

Commentaires27

1Modification du traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité (TES)
blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2025

Tout est dit (me semble-t-il) par la notice officielle dont voici l'essentiel : Objet : définition de la mission d'activation du moyen d'identification électronique régalien présumé fiable au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ; habilitation des agents des communes par les maires et des agents diplomatiques et consulaires par le ministre des affaires étrangères à l'exercice de cette mission ; reformulation des finalités du traitement de données à caractère personnel « titres électroniques sécurisés » et de la durée de conservation de ses données

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2Dématérialisation complète de l'établissement et de la résiliation d'une procurationAccès limité
Lexis Veille · 7 novembre 2025

3Procurations de vote : enfin une dématérialisation complète aux contours à peu près clairs
blog.landot-avocats.net · 7 novembre 2025

1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral. […] Cette modalité de transmission de la procuration au maire n'existe actuellement que pour les procurations établies hors de France, conformément au dernier alinéa du I de l'article R. 75 du code électoral ou à destination de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, […]

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Décisions13

[…] L'article L.561-5 du même code dispose : […] 2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L.102 du code des postes et des communications électroniques ;

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[…] L'article R 561-5-1 du même code, pris pour l'application du l'article L. 561-5 impose aux établissements bancaires de vérifier l'identité du client selon l'une des modalités suivantes : […] 2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 22 octobre 2024, n° 23/14896

[…] Vu les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, […] L'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier dispose que (…) 2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;

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